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304037

CETATEXT000019161183 JG_L_2008_07_000000304037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/11/CETATEXT000019161183.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07/07/2008, 304037, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Conseil d'État 304037 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck M. Rémi Decout-Paolini M. Guyomar Mattias Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anna A, représentée par M. B demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2006 du consul général de France à Minsk (Belarus) lui refusant un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle A, ressortissante biélorusse née en 1977, a sollicité le 29 mai 2006 l'octroi d'un visa de court séjour afin d'épouser M. B, ressortissant français ; qu'à la suite du rejet de sa demande le 1er septembre 2006, elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui, en application de l'article 5 du décret du 10 novembre 2000, a recommandé au ministre des affaires étrangères de revenir sur cette décision de refus ; que par une décision du 9 février 2007 le ministre a toutefois confirmé la décision de refus ; que la requérante demande l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité, le ministre des affaires étrangères s'est fondé, d'une part, sur un faisceau d'indices qui tendrait à démontrer que le mariage projeté a pour unique objet de faciliter l'installation en France de la requérante et, d'autre part, sur la menace à l'ordre public que constituerait son appartenance à un réseau de prostitution ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mlle A ait obtenu par en 2004 et 2005 deux visas de court séjour pour rendre visite à un autre ressortissant français ne saurait, à elle seule, établir que le mariage envisagé avec M. B n'aurait d'autre but que d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français ; qu'en estimant ainsi que le mariage projeté avait pour unique objet de faciliter l'installation en France de la requérante, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que si le ministre se prévaut de renseignements obtenus auprès du ministère biélorusse de l'intérieur qui feraient apparaître l'appartenance de la requérante à un réseau de prostitution, il n'apporte aucun élément de nature à établir la matérialité de cette imputation ; que sa décision de refus de visa d'entrée en France ne pouvait dès lors légalement se fonder sur ce second motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères du 9 février 2007 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anna A et au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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