CETATEXT000019161205 JG_L_2008_07_000000306983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/12/CETATEXT000019161205.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07/07/2008, 306983, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Conseil d'État 306983 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck SCP BOUZIDI, BOUHANNA M. Rémi Decout-Paolini M. Guyomar Mattias Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kamel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique formé le 14 février 2007 contre le refus implicite opposé par le consul général de France à Alger à la demande de visa d'entrée en France formulée par son épouse, Mme Imen A, pour elle-même et pour leur fils Abderahman A, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer les visas demandés, à tout le moins, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa permettant à Mme A et à son fils Abderahman de s'établir en France au titre du regroupement familial leur a été délivré le 12 juillet 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ----------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.