CETATEXT000019161235 JG_L_2008_07_000000312630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/12/CETATEXT000019161235.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04/07/2008, 312630, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Conseil d'État 312630 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat Mme Aude Ab-Der-Halden Mme Prada Bordenave Emmanuelle Vu 1°/ sous le n° 312630, la requête, enregistrée le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme C, épouse A, dirigé contre la décision du 8 septembre 2006 par laquelle la chancellerie consulaire détachée à Alep en Syrie a refusé à cette dernière ainsi qu'à sa fille, Tima, un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°/ sous le n° 312631, la requête, enregistrée le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra C épouse A, représentée par M. Marc D, demeurant ... ; Mme C, épouse A, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 septembre 2006 par laquelle la chancellerie consulaire détachée à Alep en Syrie lui a refusé ainsi qu'à sa fille, Tima, un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 312630 et 312631 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête de Mme C, épouse A : Considérant que, pour refuser le visa de court séjour demandé par Mme C, épouse A, de nationalité syrienne, l'administration s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance du financement de son séjour de deux mois en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa en vue d'une installation sur le territoire national ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.