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04PA03971

CETATEXT000019215713 J1_L_2008_06_000000403971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 04PA03971, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03971 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH ASSISTANCE CONSEIL D'ENTREPRISES M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour l'EURL VET SOURCE, ayant pour représentant légal le docteur Alexandre X, dont le siège social est 68 rue de Drémond, B.P 617 à Bourail

(98870), par la SELARL Pelletier-Fisselier-Casies ; l'EURL VET SOURCE demande à la cour : 1) de réformer le jugement n° 0400152 en date du 16 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la Province Sud à lui payer la somme de 18 millions de francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2004, en réparation du préjudice subi du fait du maintien du poste vétérinaire public de Bourail ; 2) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire des comptes personnels et professionnels du Dr Y pour la période courant du 12 novembre 2002 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ; 3) et de condamner la Province Sud à lui payer la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite du jugement en date du 4 septembre 2003 devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a reconnu que le président de l'assemblée de la Province Sud avait excédé ses pouvoirs en refusant de supprimer dans la localité de Bourail le poste public vétérinaire tenu par le Dr Y, au motif qu'aucun intérêt public ne justifiait le maintien de celui-ci, l'EURL VET SOURCE exerçant l'activité de vétérinaire à titre libéral, a demandé, par un courrier du 4 février 2004, une indemnité de 18 millions de francs CFP aux fins de réparation du préjudice en découlant, ce qui lui fut refusé par un courrier du 25 mars 2004 de ladite Province ; que l'EURL VET SOURCE relève partiellement appel du jugement susmentionné du 16 septembre 2004, en ce qui concerne l'évaluation faite par le tribunal de son préjudice, sollicitant en outre une expertise des comptes du Dr Y et une injonction d'avoir à communiquer la comptabilité du cabinet public ; Considérant d'une part, que si l'illégalité de la décision du président de l'assemblée de la Province Sud constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où la requérante justifie d'un dommage direct et certain du fait de cette faute ; que l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage causé par la faute de l'administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, c'est-à-dire, lorsque la faute résulte d'une décision illégale, si celle-ci n'était pas intervenue ; Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité publique litigieuse exercée sur la Commune de Bourail a connu une forte baisse sur l'année 2001, laquelle s'est poursuivie en 2002 et 2003 ; que parallèlement, l'activité de l'EURL VET SOURCE, ayant débuté en octobre 2000, a connu un développement important au cours de l'exercice 2002 par rapport à l'exercice 2000-2001, ce développement s'étant poursuivi en 2003 ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'existence de l'activité publique litigieuse sur le territoire de la Commune de Bourail aurait constitué pour elle une perte de chance de développement, alors que son exercice était en pleine expansion et que celui de l'activité publique litigieuse déclinait ; qu'enfin, les interventions ponctuelles du Dr Y postérieures à la notification du jugement attaqué, à les supposer établies, n'ont pu, en tout état de cause, avoir une quelconque influence sur l'activité et le résultat d'exploitation de l'EURL VET SOURCE ; Considérant toutefois, que le maintien illégal de l'emploi public provincial de vétérinaire entre le 12 novembre 2002 et le mois de septembre 2003, dans la même localité que celle dans laquelle exerce l'entreprise requérante, lui a causé un préjudice économique direct et certain ; qu'il résulte de ce qui été plus haut qu'en fixant l'indemnité à 100 000 francs CFP, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice économique subi par l'EURL VET SOURCE, contrairement à ce que soutient cette dernière ; Sur les conclusions à fins d'expertise et d'injonction : Considérant qu'eu égard aux motifs retenus par la présente décision pour rejeter la requête de l'EURL VET SOURCE, il n'est pas utile d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par cette dernière sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants, et R. 621-1 du code de justice administrative, tendant d'une part à ordonner l'expertise des comptes personnels et professionnels du Dr Y et d'autre part à enjoindre la Province Sud de produire les comptes du cabinet public ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'EURL VET SOURCE à fins d'expertise et d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EURL VET SOURCE, dont les conclusions à fin de réévaluation du montant de son préjudice accordé par le tribunal ont été rejetées, soit accueillie dans ses conclusions tendant à mettre la charge de la Province Sud le versement d'une somme de 300 000 francs CFP qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ; que par ailleurs, sur le fondement des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Province Sud tendant à mettre à la charge de l'EURL VET SOURCE le versement de tels frais, à hauteur de 100 000 francs CFP ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL VET SOURCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de la Province Sud sont rejetées. 2 N° 04PA03971

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