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05PA02532

CETATEXT000019215714 J1_L_2008_06_000000502532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 05PA02532, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02532 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH AUBIGEON M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée pour la société FRONT DE SEINE, venant aux droits de la société « Hôtel Nikko de Paris », dont le siège est situé 61 Quai de Grenelle à Paris (75738 cedex 15), par Mes Aubigeon et Bakhoum ; la société FRONT DE SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9910058/3-2 du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 septembre 1998 et celle du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 10 mars 1999 autorisant le licenciement de Mme X ; 2°) de confirmer les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant le licenciement de Mme X ; 3°) de condamner Mme X à 1 500 euros de frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Fridman, pour M. et Mlle ZY, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société « Hôtel Nikko de Paris », aux droits de laquelle vient, devant la cour, la société HOTELIERE du 61 QUAI de GRENELLE, a sollicité le 3 juillet 1998, l'autorisation de licencier Mme X, déléguée du personnel suppléante, qui occupait les fonctions de femme de chambre ; que l'autorisation de licenciement a été accordée par décision de l'inspection du travail de Paris le 10 septembre 1998 ; que cette décision a été confirmée, après un recours hiérarchique formé le 10 novembre suivant par l'intéressée, par une décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 10 mars 1999 ; que Mme X a sollicité l'annulation de ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Paris le 21 mai 1999 lequel, par un jugement en date du 16 février 2005, les a annulées ; que l'appel formé par la société FRONT DE SEINE, aux droits de laquelle vient la société HOTELIERE du 61 QUAI de GRENELLE, doit être regardé, en tout état de cause, comme étant régulier, le jugement attaqué ayant été produit à l'appui de la requête ; Sur la légalité des décisions autorisant le licenciement de Mme X : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que Mme X, employée à l'hôtel Nikko depuis le 1er novembre 1983, a été victime d'un accident de travail le 13 janvier 1997, lequel a provoqué un épanchement synovial des poignets et une incapacité permanente partielle de 5 % ; que l'intéressée ayant repris son activité le 14 avril 1997, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre ses anciennes fonctions sous réserve de l'absence de port ou de soulèvement de charges lourdes ; que la direction de l'hôtel a considéré que Mme X refusait d'assurer les diverses tâches qui lui étaient confiées malgré des aménagements de son poste de travail et l'a sanctionnée pour ce motif par deux fois, les 7 mai et 4 décembre 1997, d'une mise à pied de 5 jours ; qu'estimant que la salariée avait persisté en 1998 dans son refus injustifié d'exécuter certains travaux, la société « Hôtel Nikko » a alors engagé le 5 juin 1998, une procédure de licenciement à l'encontre de Mme X, l'autorisation de licenciement lui ayant été accordée par les décisions litigieuses ; Considérant que, faute pour la société HOTELIERE du 61 QUAI de GRENELLE, venant aux droits de la société « Hôtel Nikko », de fournir les pièces établissant d'une part, la nature des tâches qui avaient été confiées à Mme X compte tenu de l'aménagement de son poste de travail, par la production des feuilles de dispatch pour 1998, et d'autre part, les manquements ponctuellement constatés, par la production de rapports de la gouvernante générale antérieurs à l'autorisation de licenciement, concomitants aux faits reprochés et portés à la connaissance du salarié au plus tard au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la persistance d'un comportement fautif de l'intéressée en 1998 ; que par suite, en se bornant à relever cette absence de démonstration de faits fautifs, sans avoir à s'interroger sur l'application des règles de prescription fixées par l'article L. 122-44 du code du travail, le Tribunal administratif de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'erreur matérielle d'appréciation des faits, estimer que Mme X était fondée à soutenir que les décisions litigieuses de l'inspection du travail et du ministre de l'emploi et de la solidarité en date respectivement des 10 septembre 1998 et 10 mars 1999, étaient entachées d'illégalité et devaient être annulées ; qu'eu égard aux éléments précédemment développés, la société HOTELIERE du 61 QUAI de GRENELLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les circonstances de l'espèce s'opposent à ce que la société HOTELIERE du 61 QUAI de GRENELLE, qui est la partie perdante, perçoive les sommes demandées par elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société HOTELIERE du 61 QUAI de GRENELLE la somme de 1 500 euros demandée par les ayants droits de Mme X, à savoir Mlle Laurianne ZY et M. Julien ZY, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HOTELIERE du 61 QUAI de GRENELLE est rejetée. Article 2 : La société HOTELIERE du 61 QUAI de GRENELLE versera une somme de 1 500 euros à Mlle Laurianne ZY et à M. Julien ZY, pris conjointement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA02532

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