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06PA04247

CETATEXT000019215721 J1_L_2008_06_000000604247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/06/2008, 06PA04247, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04247 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE FOUSSARD M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2006 et 1er février 2007, présentés par Mme Y X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-26394 / 05-02399 en date du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes à fin d'annulation, d'une part, des décisions en date des 27 octobre et 25 novembre 2004 du maire de Paris prononçant son licenciement à compter du 25 janvier 2005, et, d'autre part, de l'arrêté en date du 6 décembre 2004 du maire de Paris fixant son indemnité de licenciement ; 2°) d'enjoindre au maire de Paris de la réintégrer dans un emploi similaire à celui qui était le sien, et de statuer sur sa demande de titularisation ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive communautaire n° 1999/70/CE en date du 28 juin 1999, du conseil de l'Union Européenne ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et III issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Lewy substituant Me Foussard pour la Ville de Paris, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, recrutée par la Ville de Paris le 30 janvier 1978, en qualité de rédactrice par contrat tacitement renouvelé jusqu'au 1er décembre 1986, a été recrutée à cette date en qualité de chargée de mission à la direction des finances et des affaires économiques de la Ville de Paris par un contrat à durée déterminée d'un mois renouvelable par tacite reconduction ; que l'intéressée qui avait bénéficié d'un congé de maternité à compter du 27 janvier 1988 suivi d'un congé parental à compter du 23 novembre 1988 et ce jusqu'au 25 juillet 2001, a sollicité sa réintégration dans les cadres d'emploi de la Ville de Paris, par une demande du 13 juillet 2001 qui a été implicitement rejetée ; que Mme X ayant renouvelé sa demande de réintégration par lettres des 3 février et 1er avril 2004, le maire de Paris l'a, par un arrêté en date du 22 octobre 2004, maintenue en congé sans traitement pour la période du 26 juillet 2001 au 22 novembre 2004 et l'a réintégré dans ses fonctions à compter du 23 novembre 2004, puis par des décisions en date des 27 octobre et 25 novembre 2004 l'a licenciée à compter du 25 janvier 2005 du fait des nécessités du service, son dernier poste occupé en janvier 1988 ayant été supprimé ; que, dans le dernier état de ses conclusions devant la cour, Mme X qui relève appel du jugement en date du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes à fin d'annulation, d'une part, des décisions en date des 27 octobre et 25 novembre 2004 du maire de Paris prononçant son licenciement à compter du 25 janvier 2005, et, d'autre part, de l'arrêté en date du 6 décembre 2004 du maire de Paris fixant son indemnité de licenciement, demande à la cour, d'une part, d'annuler lesdites décisions de licenciement en date des 27 octobre et 25 novembre 2004, ainsi que l'arrêté en date du 22 octobre 2004, en tant que par son article 3, le maire de Paris l'a placée en congé sans traitement pour la période du 21 septembre 2001 au 22 novembre 2004, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Paris de la réintégrer dans un emploi similaire à celui qui était le sien, et de statuer sur sa demande de titularisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation totale ou partielle des décisions du maire de Paris en date des 22 octobre, 27 octobre et 25 novembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée applicable aux agents des administrations parisiennes et dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat de recrutement de Mme X en qualité de chargée de mission : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Ces agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période.. » (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation totale ou partielle des décisions en date des 22 octobre, 27 octobre et 25 novembre 2004, Mme X entend soutenir, par voie d'exception, que les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 seraient incompatibles avec les objectifs définis à l'article 5 de la directive 1999/70/CE du conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999, et qu'ainsi, ledit arrêté serait privé de base légale ; que, toutefois, aux termes de l'article 5 de ladite directive : «1.Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : /

  1. a)des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; /
  2. b)la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; /
  3. c)le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail» ; Considérant qu'eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, fixé par la directive susmentionnée et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonction de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle du contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat, et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ; Considérant qu'il résulte des pièces au dossier que le contrat conclu le 3 février 1987 par Mme X, à effet du 1er décembre 1986 pour une période d'un mois renouvelable par tacite reconduction a été renouvelé plusieurs fois jusqu'à la date du 27 janvier 1988 où elle a été placée en congé de maternité ; qu'alors même que son engagement a été renouvelé sans interruption jusqu'au 27 janvier 1988 et que la ville de Paris aurait par la suite considéré à tort que jusqu'à la date du 25 janvier 2005, la requérante fait partie de son personnel, cette dernière ne saurait prétendre qu'elle était liée à la Ville de Paris par un engagement à durée indéterminée ; qu'ainsi, dans la mesure où le congé de maternité dont elle a bénéficié ne pouvait avoir pour effet de prolonger son contrat au-delà de la date d'expiration de la dernière période mensuelle de renouvellement, soit le 31 janvier 1988, l'intéressée devait être considérée dans la position d'un agent non titulaire dont le contrat à durée déterminée est venu à terme le 31 janvier 1988 et n'avait pas été renouvelé à cette date ; que, par suite, la requérante, qui ne peut en tout état de cause, se prévaloir de sa vocation à être titularisée résultant de sa demande du 22 juillet 1986 faite au titre du premier contrat qu'elle avait signé en 1978, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande aux fins d'annulation des décisions en date des 27 octobre et 25 novembre 2004 lesquelles ne pouvant être regardées comme des décisions de licenciement, constituent des refus de l'embaucher ; Considérant, enfin, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions présentées par la requérante devant la cour, à fin d'annulation des dispositions de l'article 3 de l'arrêté en date du 22 octobre 2004 qui la maintiennent en congé sans traitement pour la période du 26 juillet 2001 au 22 novembre 2004, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que lesdites dispositions doivent être regardés comme une décision refusant de l'embaucher pendant la période en cause ; Sur les conclusions relatives à l'indemnité de licenciement : Considérant que si Mme X a entendu contester également le jugement en date du 26 octobre 2006 en tant qu'il rejette sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 10 février 2005 sous la référence 05-02399, concernant l'arrêté du 6 décembre 2004, par lequel le maire de Paris a fixé son indemnité de licenciement, elle ne développe aucun moyen propre à l'encontre des motifs de rejet de ladite demande retenus par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées par adoption desdits motifs ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la Ville de Paris, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la Ville de Paris, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA04247

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