← France

06PA04267

CETATEXT000019215722 J1_L_2008_06_000000604267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 06PA04267, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04267 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH BOSSU M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu, I, sous le n° 06PA04267, la requête enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité, 6 rue Souham à Tulle (19033 cedex), par Me Bossu ; LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0308168/6-1 du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a liquidé le préjudice corporel de la victime accessible à son recours prioritaire sans expertise judiciaire préalable ; 2°) de désigner un expert ; 3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le numéro 07PA00025 la requête et le mémoire enregistrés les 4 janvier et 16 février 2007, présentés pour L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG représenté par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité 20 avenue du Stade de France à la Plaine Saint-Denis (93218 cedex) par Me Houdard ; L'ETABLISSENT FRANÇAIS DU SANG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer la somme de 8 000 euros aux ayants droits de M. X et l'a condamné à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner avant dire droit, une mesure d'expertise tendant à la recherche des causes et des conséquences de la contamination virale à l'hépatite C de M. X et de la confier à un expert spécialisé en hépatologie, hématologie ou virologie ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi 98-535 du 1er janvier 1998 ; Vu la loi 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu la convention entre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'Etablissement français du sang ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties le jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Audoux pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et celles de Me Koskas pour les ayants droits de M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées n° 06PA04267 et 07PA00025 présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE et par L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Amédée X, né le 3 mai 1933, qui par ailleurs présentait un diabète non insulino dépendant a subi le 13 août 1986 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière un quadruple pontage en raison d'une insuffisance coronarienne, et une artériothérapie des membres inférieurs ; qu'à cette occasion il a été transfusé de 24 produits sanguins labiles pour lesquels une enquête transfusionnelle a été diligentée et aux termes de laquelle 7 donneurs à l'origine des 7 produits sanguins labiles administrés ont été contrôlés VHC négatifs postérieurement au don, 17 donneurs n'ayant pu être contrôlés ; que dix ans plus tard, en 1996, une sérologie de l'hépatite C a été réalisée qui se serait révélée positive ; que le 14 janvier 2003 M. X a demandé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière une indemnisation préalable, laquelle a été transmise à L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG le 23 janvier 2003 ; que L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a rejeté sa demande par lettre en date du 11 avril 2003 ; que M. X, par requête du 5 juin 2003 a sollicité devant le Tribunal administratif de Paris, d'une part la condamnation conjointe de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser à titre provisionnel la somme de 15 244, 90 euros et d'autre part la désignation d'un expert afin d'apprécier les conséquences dommageables résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ; que L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG venant aux droits et obligations de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par l'effet de la convention de transfert conclue le 29 décembre 1999 en application de l'article 18 de la loi du 1er janvier 1998, s'est opposé à une condamnation provisionnelle en l'absence d'une mesure d'expertise ; que le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 7 novembre 2006 a déclaré L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG responsable de la contamination virale par l'hépatite C de M. X, décédé le 21 septembre 2003, et l'a condamné à verser à ses ayants droit la somme de 8 000 euros en réparation des préjudice en résultant ; que par la première des requêtes susvisées, la CPAM DE LA CORREZE demande à la cour d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a écarté sa demande d'expertise préalable ; que par voie de conclusions incidentes les Consorts X demandent l'annulation de ce même jugement, l'allocation d'une indemnité provisionnelle et une mesure d'expertise ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE : Considérant que les jugements rendus sur les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée ne sont pas susceptibles d'appel en vertu des dispositions combinées du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application dans la mesure où la CPAM, dans sa requête introductive d'instance a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de ses prétentions au vu du rapport de l'expert ; qu'il s'ensuit que la CPAM est recevable dans son appel devant la cour, que, par ailleurs, le juge de première instance ne s'est pas expressément prononcé sur la demande d'expertise et a rejeté la demande de la CPAM sans motiver son jugement à son égard ; qu'il a enfin statué ultra petita en mettant à la charge de L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG une indemnité de 8 000 euros alors même que les Consorts X ne réclamaient que le versement d'une provision ; Sur l'appel incident présenté pour les ayants droits de M. X dans l'instance 06PA04267 et sur le requête de L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu des données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; qu'il appartient au juge de rechercher, au vu des éléments produits successivement par les parties, si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est fournie par le défendeur et s'il existe un doute devant conduire à accueillir la demande ; Considérant que si les premiers juges ont retenu que L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG était dans l'impossibilité d'établir l'innocuité de tous les produits sanguins transfusés à la suite de l'intervention chirurgicale du 13 août 1986, ces seuls éléments, en l'absence d'expertise médicale portant sur les causes possibles de la contamination de M. X ne pouvaient permettre d'écarter l'hypothèse d'une cause étrangère à sa contamination découverte dix ans plus tard en octobre 1996 à la suite d'un examen sérologique ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a formé sa conviction sur ces seuls éléments, pour retenir la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dans la contamination de M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions présentées devant les premiers juges par L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et les Consorts X ; Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, le juge n'est pas en mesure de former sa conviction au regard des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit aux conclusions de L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, ainsi qu'aux conclusions subsidiaires des ayants droit de M. X, tendant à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise afin de manière générale de déterminer les causes, les circonstances et les conséquences de la contamination de M. Amédée X par le virus de l'hépatite C ; que l'expert aura en particulier pour mission : 1°) de convoquer, interroger, les ayants droits de feu M. X et prendre connaissance de l'entier dossier du patient, non seulement à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière mais aussi les dossiers médicaux de l'ensemble de ses médecins traitants ; consulter tous documents utiles à l'expertise et solliciter au besoin l'avis de tout sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ; 2°) de préciser si l'ensemble des éléments des différents dossiers a pu être consulté, reconstituer le cursus médical de M. X en détaillant l'ensemble de ses pathologies, les dates, les lieux et les modalités de leur prise en charge médicale ainsi que tous les actes qui ont été pratiqués. Préciser les différents autres facteurs de risque de contamination par le virus de l'hépatite C auquel M. X a été exposé au cours de son histoire personnelle médicale ou professionnelle ; 3°) de dire si M. X a présenté des anticorps contre le virus de l'hépatite C, préciser s'il a été porteur du virus ; le cas échéant préciser le type ou à défaut le sérotype du virus et, si cette donnée est disponible la dernière charge virale ; 4°) de préciser la date et les circonstances dans lesquelles a été diagnostiquée l'infection par le virus de l'hépatite C ainsi que par quels moyens techniques. Préciser les différentes analyses et ainsi que les résultats des contrôles virologiques effectués sur des échantillons conservés en sérothèques. Préciser si M. X était indemne de toute contamination antérieurement aux transfusions incriminées. Décrire les conséquences pathologiques de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C : signes cliniques, paracliniques, histologiques et biologiques jusqu'à son décès. Dire si le mode de vie, la profession, où les autres pathologies dont était atteint M. X sont susceptibles d'avoir influé sur l'évolution de son hépatite C ; 5°) de recenser les produits sanguins administrés à M. X avec touts précisions utiles et faisant mention de leur nature, de l'identité du distributeur et du fabricant des produits transfusés ainsi que la date, le lieu, les circonstances des transfusions ; préciser si, à la date des transfusions, des tests de dépistage directs ou indirects du virus de l'hépatite C ou des traitements viro-inactivants ont été mis en oeuvre ; déterminer le degré de l'imputabilité transfusionnelle de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; 6°) de dire si M. X a reçu des produits d'origine humaine autre que des produits sanguins labiles ou médicaments dérivés du sang ; s'il a fait l'objet de greffes de tissus, de cellules ou d'organes, hémothérapie, ou s'il s'est vu administrer de la colle biologique ou des facteurs de transfert ; faire procéder aux enquêtes utiles relativement à ses produits. Dire si M. X a fait l'objet de soins susceptibles d'impliquer l'administration de tels produits, notamment de chirurgie orthopédique, viscérale, cardio-vasculaire, O.R.L, traumatologique, réparatrice ou stomatologique ; 7°) de préciser la nature et l'étendue des préjudices de toute nature résultant pour M. X de sa contamination par le virus de l'hépatite C en les distinguant le cas échéant de ceux découlant des autres pathologies dont il était atteint. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, dans l'attente des résultats de cette mesure d'instruction de condamner L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser une allocation provisionnelle aux Consorts X ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2006 est annulé. Article 2 : Les conclusions tendant au versement d'une provision formées par les Consorts X sont rejetées. Article 3 : Il sera, avant plus amplement dire droit, ordonné une expertise en vue de déterminer les causes et les conséquences de la contamination de M Amédée X par le virus de l'hépatite C. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquelles il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. 2 N° 06PA04267 - 07PA00025

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.