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07PA00298

CETATEXT000019215726 J1_L_2008_06_000000700298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 26/06/2008, 07PA00298, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00298 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET SCP LASSEZ ET ASSOCIES M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour Melle Samia Y, demeurant chez M. Z ..., par la SCP Lassez et associes ; Melle Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0114322/3-2 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2001, confirmée par une décision en date du 4 septembre 2001, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de proroger son titre de séjour pour une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Vigouroux, pour Melle Y, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle Y, entrée régulièrement en France le 8 avril 2000, vit depuis cette date chez son oncle, lequel réside régulièrement en France depuis 1947 et subvient partiellement à ses besoins ; que l'état de santé de l'intéressée, et notamment la pathologie oculaire dont elle est atteinte, exige des soins médicaux constants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fragilité de son état de santé l'exposerait à la date de la décision attaquée à de graves difficultés en cas de retour en Algérie, et notamment en Kabylie dont elle est originaire et qui connaît par ailleurs une situation politique troublée ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucun mémoire et est par suite réputé sur le fondement de l'article R. 612-6 du code de justice administrative avoir acquiescé aux faits exposés par Melle X, a entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la gravité des conséquences que la décision attaquée était susceptible d'avoir sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que, compte tenu des motifs retenu par le présent arrêt, il y a lieu de faire injonction au préfet des Hauts de Seine de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Melle Y dans les deux mois de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Melle Y à l'occasion du présent litige ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2006 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 30 juillet 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Melle Y la délivrance d'un titre de séjour sont annulés. Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Melle Y dans les deux mois de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera une somme de 1 000 euros à Melle Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. » 2 N° 07PA00298

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