CETATEXT000019215727 J1_L_2008_06_000000701579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/06/2008, 07PA01579, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01579 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE NOUMSSI M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Samba X, demeurant ..., par Me Noumssi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-09016 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2005, du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, et à mettre à la charge de l'Etat la somme de 457, 53 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler la décision en date du 11 avril 2005, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en l'invitant à quitter le territoire français, 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret nl95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application, et relatif à l'asile territorial ; Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Noumssi pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, relève appel du jugement en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en date du 11 avril 2005 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) » ; Considérant, en premier lieu, que si par un jugement du 15 février 1990, confirmé sur appel le 15 mai 1990, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé à l'encontre de M. X une interdiction définitive du territoire français, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la lettre en date du 24 novembre 2004, du procureur général près la Cour d'appel de Paris, que l'intéressé a été réhabilité de plein droit le 2 février 2001, et qu'en conséquence, la mesure d'interdiction du territoire français qui le frappait a cessé d'être exécutoire à cette date ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, entré régulièrement en France le 2 octobre 1981, a bénéficié de plusieurs titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, régulièrement renouvelés jusqu'au 24 juin 1985, date à laquelle il lui a été délivré une carte de résident valable jusqu'au 23 juin 1995 ; qu'en tout état de cause, M. X justifie, notamment par les bulletins de salaires établis de manière ininterrompue au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2006, confirmés par des certificats et contrats de travail, qu'il a travaillé à temps complet sur cette période, d'abord en tant que plongeur, puis d'aide cuisinier dans une brasserie parisienne, du 15 novembre 1994 jusqu'au 7 avril 1996, puis, après avoir été embauché pendant le mois de juin 1996 pour assurer un remplacement temporaire, par un comité d'établissement de la Compagnie générale des eaux, dans une brasserie café hôtel restaurant, toujours en qualité d'aide cuisinier, à compter du 6 septembre 1996 et ce jusqu'au 31 décembre 2006 ; que, dans ces conditions, le requérant établit, par les pièces qu'il produit en appel, et dont la valeur probante n'a pas été contestée par le préfet de police, malgré une mise en demeure de produire et une clôture d'instruction, qu'il résidait de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision en date du 11 avril 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. X, le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en date du 11 avril 2005, du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; Sur les dépens : Considérant que si M. X demande la condamnation du préfet de police aux entiers dépens, en l'absence de dépens, les conclusions susanalysées du requérant ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 février 2007 et la décision en date du 11 avril 2005 du préfet de police sont annulés. 2 N° 07PA01579
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.