CETATEXT000019215728 J1_L_2008_06_000000701616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 24/06/2008, 07PA01616, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01616 6ème Chambre C M. PIOT LEVY M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Mounir X, demeurant chez M. Houcine X, ..., par Me Lévy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-02023 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2004, du préfet de la Seine-et-Marne refusant de régulariser sa situation administrative au titre de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique déposé le 30 novembre 2004, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre des séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret nmm95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ; Vu la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Steinmetz pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2004, du préfet de la Seine-et-Marne refusant de régulariser sa situation administrative au titre de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique déposé le 30 novembre 2004, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé ; que, dans le dernier état de ses écritures devant la cour, M. X demande, outre l'annulation du jugement attaqué et du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ainsi que la mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 1 500 euros ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, que pour contester devant le tribunal administratif, la légalité de l'arrêté en date du 30 septembre 2004, du préfet de la Seine-et-Marne, refusant de régulariser sa situation administrative au regard du séjour, M. X n'a invoqué, dans le délai du recours contentieux, que des moyens relatifs à la légalité interne dudit arrêté ; que, par suite, si l'intéressé soutient devant la cour que cet arrêté est insuffisamment motivé, cette prétention fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel ; que, dès lors, ledit moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas recevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'article 2 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants français résidant en Tunisie et justifiant d'un séjour régulier de trois ans ou plus à la date d'entrée en vigueur du présent accord bénéficient de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans valant autorisation de séjourner sur le territoire de la République tunisienne et d'un titre de travail de même durée permettant d'exercer toute profession salariée ou non, y compris commerciale. » ; que, par suite, M. X, qui n'est pas un ressortissant français ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2 de l'accord franco-tunisien du 17 mars1988, pour contester la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2004 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. » ; que M. X qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté à l'administration de demande à fin d'exercer une activité professionnelle salariée, et en particulier s'être soumis contrôle médical prévu par les dispositions précitées et avoir présenté un contrat de travail au visa des autorités compétentes, ne peut utilement invoquer devant le juge le bénéfice des dispositions susrappelées des deux premiers alinéas de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.