CETATEXT000019215731 J1_L_2008_06_000000701677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/06/2008, 07PA01677, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01677 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE ROQUES M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour Mme Y épouse X demeurant ...), par Me Roques ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-07097 en date du 3 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2005 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de renouveler sa carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre audit préfet de renouveler sa carte de séjour mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer en attendant un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la décision à intervenir ; 3°) de condamner le préfet du Val-de-Marne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante turque, entrée en France en 2001, qui avait bénéficié en raison de son état de santé d'une carte de séjour temporaire jusqu'au 24 août 2004, relève appel du jugement en date du 3 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2005 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de renouveler sa carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 11º À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 7.5 du décret susvisé du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, introduit par le décret du 5 mai 1999, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée: « Pour l'application du 11° de l'article (...) (L.311. 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) précité, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine (...) » ; Considérant que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concerné d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour Mme X de voyager sans risque vers la Turquie, alors qu'il ressortait de l'avis médical que l'état de santé de l'intéressée pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, la décision du préfet du Val-de-Marne refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme X a été pris suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle demandait, mais seulement, par application des dispositions précitées, que cette autorité examine à nouveau la situation de Mme X au regard du séjour ; qu'il y a lieu, par suite d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre les mesures en ce sens, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 3 août 2006 et la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 6 juillet 2005, refusant à Mme X le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau, dans un délai de deux mois, sur la situation de Mme X au regard du séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 07PA01677
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