CETATEXT000019215733 J1_L_2008_06_000000701721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 26/06/2008, 07PA01721, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01721 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET TAELMAN M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour Melle Jésura X, demeurant ..., par Me Taelman ; Melle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504544/6 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ce refus de séjour pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Thiebaut, pour Melle X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que pas plus qu'en première instance Melle X ne verse au dossier de pièces de nature à démontrer la réalité du lien de filiation qui l'unit à M. Filémond Y ; qu'elle ne met pas davantage le juge à même d'apprécier l'intensité des liens qui l'unissent à M. Filémond Y et à sa famille ; que Melle X n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale que la requérante tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant que pour les mêmes motifs la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que par suite, Melle X ne démontrant pas appartenir aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a pu décider du refus contesté sans soumettre le dossier de la requérante à l'avis de la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de Melle X, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions présentées en ce sens par Melle X ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Melle X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Melle X est rejetée. 2 N° 07PA01721
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.