CETATEXT000019215736 J1_L_2008_06_000000701807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 26/06/2008, 07PA01807, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01807 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET LOWY M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour M. Amokrane X demeurant chez Mme Y ..., par Me Lowy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601095/3 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant, d'une part, que pour critiquer la légalité externe du refus attaqué, M. X s'était borné devant les premiers juges à soutenir que la préfecture n'apportait pas la preuve de la régularité de la procédure dans la mesure où aucun avis de médecin-chef n'était versé aux débats ; que les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'omission à statuer en s'abstenant de répondre à un tel moyen qui, ainsi présenté, était inopérant ; Considérant, d'autre part, que le tribunal, qui doit statuer sur les moyens des parties et non sur chacun de leurs arguments, a répondu au moyen tiré par M. X de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et n'a par suite entaché sa décision d'aucune insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (..)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.