CETATEXT000019215738 J1_L_2008_06_000000701903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 07PA01903, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01903 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH GONDARD M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour Mme Sivanaswary X, élisant domicile chez M. Y, ... par Me Gondard ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 13 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun : 1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2003 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour d'un an et à ce qu'il soit prescrit au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et d'ordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire de plein droit en qualité de salariée sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mais 2008 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme X fait grief au juge de première instance d'avoir commis une erreur matérielle manifeste d'appréciation, en mentionnant, dans ses motifs, un arrêté préfectoral du 29 janvier 2004, alors que l'arrêté contesté est du 20 octobre 2003 ; Considérant que cette erreur purement matérielle dans la rédaction du jugement n'est pas de nature à entacher la régularité dudit jugement, dans la mesure où, pour statuer sur le fond, le tribunal a analysé la légalité de la décision du préfet du Val-de-Marne du 20 octobre 2003, expressément mentionnée dans les visas de la requête, en répondant aux moyens soulevés par la requérante ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à exciper d'une erreur matérielle manifeste d'appréciation, pour demander l'annulation du jugement entrepris ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 2003 : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, codifié à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel se fonde Mme X pour demander l'annulation de la décision préfectorale attaquée : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas un état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique pays, à la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle réside en France avec son mari et leurs quatre enfants de façon continue ; que la famille est parfaitement insérée sur le territoire national, et qu'elle ne peut repartir en laissant son mari et ses enfants sur place, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'est arrivée en France qu'en mai 2000 et que l'ensemble de la famille était en situation irrégulière à la date de la décision préfectorale attaquée, la cour de céans ayant, par arrêt du 24 septembre 2007, définitivement rejeté la requête formée par l'époux de Mme X à l'encontre du refus de séjour que lui avait également opposé le préfet du Val-de-Marne à la même date du 20 octobre 2003 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, la décision du préfet du Val-de-Marne du 20 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droit de l'homme et des libertés fondamentales susvisés ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que Mme X ne peut utilement invoquer ni une volonté de la séparer de sa famille, ni le danger que lui ferait courir son retour au Sri Lanka, dès lors que la décision attaquée ne prononce pas son retour vers son pays d'origine, ni n'implique, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle soit séparée de sa famille ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 20 octobre 2003 lui refusant un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions en excès de pouvoir de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA01903
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.