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07PA02795

CETATEXT000019215741 J1_L_2008_06_000000702795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 07PA02795, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02795 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH THOUROUDE M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Thouroude ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508324/6-1 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prescrit une expertise aux fins d'établir le préjudice subi du fait d'une hépatite C contractée à la suite d'une transfusion sanguine intervenue à l'hôpital de l'hôtel Dieu à Paris en 1986, par le versement d'une somme qu'il se réserve de chiffrer après expertise et de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de 31 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 318 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable, soit le 4 mars 2005, sauf à parfaire après nouvelle expertise ; 3°) de désigner un expert pour procéder à une expertise ; 4°) de condamner l'Etablissement français à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi de 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 ; - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Audoux pour l'Etablissement français du sang, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris doit être annulé au motif que son mémoire du 2 mai 2007 contenant ses conclusions chiffrées n'a été ni visé, ni analysé par le juge de première instance ; Considérant toutefois qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement que le mémoire en cause enregistré le 4 mai 2007 à bien été visé ; que par ailleurs le tribunal s'est prononcé sur le droit à réparation des préjudices résultant de l'hépatite C que M. X impute à l'Etablissement français du sang ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit en conséquence être écarté ; Sur les conclusions à fin d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi 1002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé : « en cas de contestations relatives à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cour n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André X a été victime d'un accident de la circulation le 3 novembre 1986 nécessitant son hospitalisation dans trois établissements de santé, à savoir une hospitalisation à Chartres, une hospitalisation dans le service de neurologie de l'hôpital Sainte-Anne, et une hospitalisation à l'hôtel Dieu à Paris ; que dans les suites de cet accident, M. X a subi un nombre important d'interventions et de gestes invasifs entre les mois d'octobre 1986 et février 1988 ; qu'à la suite d'une anomalie du bilan hépatique apparue 16 ans plus tard, en 2004, une sérologie de l'hépatite C est prescrite et se révèle positive ; que par lettre du 8 mars 2005 M. X a sollicité de l'Etablissement français du sang l'indemnisation préalable des préjudices résultant de sa contamination ; que l'Etablissement français du sang a rejeté explicitement la demande de M. X le 8 mars 2005 en absence d'informations suffisantes permettant d'attester de la matérialité des transfusions alléguées ; qu'une expertise a été ordonnée par le président du Tribunal administratif de Paris le 4 juillet 2005 désignant le Docteur Y en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport en janvier 2006 ; que par requête en référé provision enregistrée le 27 février 2006, M. X a sollicité la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que par ordonnance du 29 mai 2006, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête M. X, au motif qu'il ne justifiait pas d'une créance incontestable à l'encontre de l'Etablissement français du sang ; que statuant sur la requête de plein contentieux enregistrée le 14 mai 2005, le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 26 juin 2007, a rejeté les requêtes au fond de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au motif qu'il n'est pas établi que les interventions pratiquées sur M. X ont nécessité une transfusion de sang et que ce dernier n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des transfusions sanguines ; que M. X interjette appel de ce jugement devant la cour de céans ; Considérant que la présomption légale instituée par les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion présumée être à l'origine de cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que M. X n'apporte aucunement la démonstration de la réalité d'une transfusion qui aurait été opérée à l'occasion du traitement de ses pathologies ; que les investigations qui ont été effectuées n'ont pas davantage mis en évidence la réalité d'actes transfusionnels ; que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris indique dans son rapport que « sur le plan nosocomial il existe un risque de contamination liée à plusieurs opérations chirurgicales avec anesthésie générale, soins locaux, pansements, injection parentérale et endoscopie, et séjour de trois mois en réanimation » ; que par ailleurs ledit expert tout en n'excluant pas l'existence de l'administration de produits sanguins, ne l'établit pas non plus, la simple éventualité d'une transfusion sanguine même évoquée par celui-ci, ne pouvant suffire à regarder comme établie son existence ; qu'enfin la perte du dossier médical de M. X constitue une faute du service administratif de l'hôpital en charge de la conservation des archives et ne peut engager d'aucune façon la responsabilité de l'Etablissement français du sang qui n'est légalement substitué à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris que pour la seule part de ses activités transfusionnelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de prescrire une nouvelle expertise, que M. X, qui ne démontre pas l'existence même d'une transfusion sanguine qui aurait pu être à l'origine d'une contamination par le virus de l'hépatite C, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence il n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang à l'indemniser des préjudices allégués liés à la dégradation importante de son état de santé à la suite de la contamination diagnostiquée en 2004 ; Sur les conclusions de la CPAM du Calvados : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la CPAM du Calvados tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etablissement français du sang les débours et prestations qu'elle a servies à MM Z ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tirées de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle et à ce que M. X, dont la requête est rejetée, et la CPAM du Calvados, dont les conclusions connaissent le même sort, soient recevables dans leurs conclusions tendant à ce que l'Etablissement français du sang leur verse les sommes qu'ils réclament au titre des frais qu'il ont exposés dans la présente procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ; que sur le fondement des dispositions du même article, l'Etablissement français du sang est fondé à demander le versement par M. X de la somme de 1 500 euros qu'il réclame au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la CPAM du Calvados sont rejetées. Article 2 : M. X versera à l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA02795

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