CETATEXT000019215742 J1_L_2008_06_000000703410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 07PA03410, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03410 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH LADER NARBI M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705237 en date du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 février 2007, refusant un titre de séjour à Mme Yoshimi épouse Y et l'obligeant à quitter le territoire français, et lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mettant en outre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée le 6 avril 2007 par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de Mme Yoshimi épouse Y, née le 22 septembre 1966 et de nationalité japonaise, tendant à l'annulation de son arrêté en date du 19 février 2007 lui refusant un titre de séjour en qualité de conjointe de français, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Yoshimi , s'est mariée le 12 août 2006 avec un ressortissant français, M. Y, et a sollicité le 31 août suivant un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français ; qu'à supposer même que sa dernière entrée sur le territoire remonte au 17 mai 2006 et alors qu'elle avait fait chaque année depuis 2003 de longs séjours dans son pays d'origine, à la date de la décision litigieuse Mme Y ne pouvait justifier que d'une courte présence continue en France d'environ neuf mois, cependant que sa durée de mariage était d'environ six mois ; qu'en outre, l'intéressée conserve des attaches familiales importantes dans son pays d'origine, où résident notamment ses trois enfants issus d'une précédente union, dont le dernier était alors âgé de onze ans, ainsi que ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y, l'arrêté litigieux du 19 février 2007 n'a pu porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que par cet arrêté, le PREFET DE POLICE n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, sur le fondement de ces stipulations, le refus de titre de séjour qu'il a opposé à Mme Y, le 19 février 2007 ; qu'il appartient dès lors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le juge administratif ; Sur le refus de séjour : Considérant en premier lieu, que Mme Y soutient que l'arrêté litigieux a été signé par une personne incompétente ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cet arrêté a été signé par Mme Béatrice Z, bénéficiant d'une délégation de signature en application de l'arrêté n° 2007-20052 du 23 janvier 2007, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 30 janvier 2007 ; que par suite, le moyen manque en fait ; Considérant en deuxième lieu, que la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'en tout état de cause, celle-ci est suffisamment motivée pour permettre à Mme Y de contester la réalité des faits sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour prendre le refus de titre de séjour litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétence et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : « (...) Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ; et qu'aux termes de l'article L. 311-4 dudit code : « La détention (...) d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) » ; qu'il résulte notamment de ces dispositions combinées, que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, la circonstance que l'étranger soit en mesure de justifier, à la date de sa demande de titre, qu'il séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, a pour seule conséquence de le dispenser de retourner dans son pays d'origine pour y demander un tel visa ; Considérant que si Mme Y soutient que les ressortissants japonais seraient dispensés de l'obligation de visa d'entrée, cette circonstance, qui ne concerne que l'hypothèse des visas de courts séjours, n'a pas pour effet, en tout état de cause, de la dispenser de l'obligation de produire un visa de long séjour, telle qu'elle est prévue par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en admettant même qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme Y séjournait avec son conjoint en France depuis plus de six mois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette même date, elle avait sollicité la délivrance d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès du PREFET DE POLICE, lequel n'était pas tenu de l'inviter à déposer une telle demande ; que la requérante ne pouvant, dès lors, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était fondé à lui refuser la délivrance de ladite carte, ce refus ne faisant pas obstacle à la présentation ultérieure d'une nouvelle demande de titre de séjour ; Considérant en quatrième lieu, que la circonstance que Mme Y ait accouché d'un enfant le 14 août 2007, née de son union avec M. Y, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux du 19 février 2007, de même que son état de grossesse à cette dernière date, dont elle aurait informé les services préfectoraux ; que la circonstance que Mme Y remplirait désormais les conditions mentionnées à l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français pour obtenir de plein droit un titre de séjour, n'est pas davantage de nature à établir l'illégalité de l'arrêté litigieux, antérieur à la naissance de son enfant ; Considérant en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, qu'en prenant l'arrêté litigieux du 19 février 2007 portant notamment refus de séjour, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard en outre à la circonstance qu'il appartenait à Mme Y de solliciter un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, nécessaire pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant que conjoint de ressortissant français ; que pour les mêmes raisons, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) » ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède en ce qui concerne la situation de l'intéressée au regard des conditions posées par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme Y ; que dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » et l'article 3 de la même loi prévoit que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de ladite loi, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision, le I de l'article L. 511-1-I du même code, qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le PREFET DE POLICE a méconnu cette exigence ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y, la décision par laquelle l'autorité préfectorale a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à demander la confirmation de son arrêté en date du 19 février 2007, en tant qu'il porte refus de séjour à l'encontre de Mme Yoshimi épouse Y ; Considérant en outre, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; que par suite, l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une autorisation provisoire à Mme Y et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros que réclame Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du PREFET DE POLICE du 19 février 2007 est annulé en tant seulement que, par ses articles 2 et 3, il oblige Mme Y à quitter le territoire français, et fixe le pays de destination. Article 3 : Le PREFET DE POLICE placera Mme Y sous autorisation provisoire de séjour et statuera à nouveau sur sa situation dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises à cette fin. Article 4 : Les surplus des conclusions de la demande et des conclusions incidentes présentées par Mme Y sont rejetés. 2 N° 07PA3410
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.