CETATEXT000019215743 J1_L_2008_06_000000703423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 07PA03423, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03423 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH ATTALI M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour Mme Sonia Patricia X, demeurant ..., par Me Attali ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707494/5-1 en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 avril 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel, Mme X reprend le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée qu'elle avait déjà développé en première instance ; que ce moyen reproduit à l'identique doit être écarté par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par les premiers juges ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses six frères et soeurs, est entrée en France à l'âge de 25 ans et, qu'à la date du refus de séjour contesté, ses deux enfants étaient âgés de quatre ans et de deux ans ; que compte tenu de leur bas âge et de la brièveté de la durée de vie en France et nonobstant leur début de scolarisation en maternelle, la décision prise par le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants l'unité familiale pouvant, en tout état de cause être maintenue en l'absence d'obstacle au retour de la requérante dans son pays d'origine avec ses enfants ; que cette décision n'a, par conséquent méconnu, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police, qui doit, en tant que telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision préfectorale portant obligation pour la requérante de quitter le territoire ne comporte pas la mention des dispositions de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement légal, l'administration s'étant bornée à viser ledit code dans son intégralité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est simplement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de police de Paris du 10 avril 2007 emportant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à obtenir l'annulation desdits articles ; Sur les conclusions afin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique simplement, par application des dispositions combinées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative que le préfet de police place Mme X sous autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation au regard du droit au séjour ; qu'il y a lieu d'impartir à l'administration pour procéder à ce réexamen un délai maximum de deux mois ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que réclame Mme X au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de police de Paris du 10 avril 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de la reconduite. Article 2 : Lesdits articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral sont annulés. Article 3 : Le préfet de police délivrera une autorisation provisoire de séjour à Mme Sonia Patricia X et statuera à nouveau sur sa situation dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises à cette fin. Article 4 : l'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA03423
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.