CETATEXT000019215744 J1_L_2008_06_000000703461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 07PA03461, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03461 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH SBAA M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu I, sous le n° 07PA03461, la requête enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour Mme Djamila X, demeurant ..., par Me Sbaa ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607155/2 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07PA03462, la requête enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. Lounes Y, demeurant ..., par Me Sbaa ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607153/2 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de M.Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de, Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. Y et Mme X ont saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour ; que par deux décisions en date du 4 septembre 2006, le préfet du Val-de-Marne a refusé leur admission au séjour ; que par deux requêtes en date du 21 octobre 2006, les intéressés ont sollicité du Tribunal administratif de Melun l'annulation de ces décisions ; que, par un jugement en date du 13 juin 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision » ; Considérant que les refus de titre de séjour attaqués rappellent que la réglementation en vigueur sur le séjour des étrangers exige que la vie privée et familiale du demandeur remplisse des critères d'ancienneté et de stabilité, et que la situation des requérants ne permettait pas de leur attribuer un titre de séjour ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés ; Considérant en deuxième lieu que les requérants ne sont pas fondés à exciper des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander l'annulation des décisions de refus d'octroi du titre de séjour sollicité, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissant de manière complète les conditions de fond dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; Considérant que si M. Y et Mme X font valoir qu'ils sont entrés en France respectivement en 1998 et en 1999, qu'il vivent maritalement depuis l'année 2000 et qu'ils ont un enfant né en 2001 en France et scolarisé depuis l'année 2004, qu'ils sont intégrés et que le mari dispose d'une promesse d'embauche, qu'ils seraient dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine et que leur famille proche est en France, ainsi que leur cercle d'amis, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de l'entrée et de la durée du séjour en France des intéressés et de la possibilité pour eux de reconstituer leur cellule familiale hors du territoire, le préfet du Val de Marne aurait, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'ainsi, le préfet du Val de Marne n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que si M. Y et Mme X font valoir que leur enfant, qui est scolarisé en France et qui ne parle pas l'arabe, ne peut retourner dans le pays d'origine de ses parents, la circonstance que leur enfant soit scolarisé en maternelle ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte dans les décisions de refus d'admission au séjour du 4 septembre 2006, alors au demeurant que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit, à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant en cinquième lieu, que la circulaire du 13 juin 2006 n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; qu'ils ne sauraient par suite s'en prévaloir, alors au demeurant qu'ils ne démontrent pas que les décisions leur faisant grief auraient été édictées en violation du principe d'égalité ; Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que l'appréciation faite par les premiers juges est entachée d'une erreur de fait dès lors que le jugement mentionne que leur enfant est une fille, cette erreur qui doit être considérée comme purement matérielle ne peut être constitutive d'une erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions de M. Y et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. Y et Mme X, parties perdantes, tendant à ce que l'Etat supporte la somme de 2 000 euros qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. Y et Mme X sont rejetées. 2 N° 07PA03461 - 07PA03462
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.