← France

07PA03489

CETATEXT000019215745 J1_L_2008_06_000000703489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 07PA03489, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03489 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH GABAY M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour M. Youcef X, demeurant ..., par Me Gabay ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503950/6-1 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en tant qu'étranger malade ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de juger que la décision du Tribunal administratif de Paris du 30 juillet 2007, annulant l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 avril 2007, emporte l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X de nationalité algérienne, né le 15 janvier 1970, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 28 septembre 2004 le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité ; que par un jugement en date du 3 juillet 2007 Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; Considérant que le jugement du 30 juillet 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 29 avril 2007 par le préfet de police à l'encontre de M. X au motif que la situation de l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions du 1° ou du 2° de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il n'a ni annulé le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé le 28 septembre 2004 par la même autorité, ni même constaté l'existence d'un droit au séjour du requérant à titre sanitaire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs de ce jugement de reconduite pour soutenir que celui-ci impliquerait nécessairement l'annulation du jugement collégial du 3 juillet 2007 confirmant la légalité du refus de titre de séjour du 28 septembre 2004 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03489

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.