CETATEXT000019215746 J1_L_2008_06_000000703548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 07PA03548, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03548 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH DELHOUME M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour Mme Ondina X demeurant ... par Me Delhoume ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0618998/7-2 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit au recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé à l'encontre de la décision implicite de rejet opposée, dans un premier temps à la demande d'admission au séjour qu'elle prétend avoir formulée lors d'un entretien à la préfecture de police le 12 juillet 2006 ; que cette décision implicite, intervenue le 12 novembre 2006 a été suivie, le 23 mai 2007, d'une décision expresse de refus de titre de séjour confirmée par un second jugement du 17 octobre 2007, qui n'est pas en cause dans la présente instance ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger, ne vivant pas un état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ni dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du refus. (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°. Toute personne a droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique de l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle se trouve en France depuis plus de neuf ans, qu'elle aurait de grandes difficultés à trouver un emploi et à avoir une vie stable dans son pays d'origine, alors même qu'elle est parfaitement insérée en France et dispose d'une indépendance financière, il ressort du dossier et il est expressément reconnu par la requérante que ses seules attaches familiales sont dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fille qu'elle souhaite faire venir en France ; que dès lors, et en tout état de cause, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée, limitée à sept ans à la date de la décision implicite contestée, et des conditions de séjour en France de Mme X, la décision attaquée, eu égard aux effets d'une décision de refus d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision implicite ne peut davantage être regardée, en tout état de cause, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme Y n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susvisé du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, dont la requête est rejetée, soit recevable dans ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA03548
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.