CETATEXT000019215750 J1_L_2008_06_000000704575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 07PA04575, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04575 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH POULY M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2007, présentée pour Mme Maria Del Valle épouse , demeurant ..., par Me Pouly ; Mme épouse demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 novembre 2007 par laquelle le président de la 5° section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision précitée du 25 septembre 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête en première instance : Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, qu'à la suite de la notification du refus de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français en date du 26 septembre 2007, mentionnant les délais et voies de recours, Mme a déposé un recours sous forme de lettre, le 11 octobre 2007 au Tribunal administratif de Paris ; qu'elle a été invitée par le greffe du tribunal par lettre du 12 octobre 2007 notifiée le 18 octobre, à produire trois exemplaires supplémentaires de sa requête ainsi que la copie de la décision attaquée ; que toutefois, le 16 octobre 2007, le conseil de la requérante a régularisé ledit recours par un mémoire en quatre exemplaires accompagné de la décision attaquée et des pièces justificatives ; que le président de la 5° section du Tribunal administratif de Paris a considéré que le mémoire en régularisation du 16 octobre 2007 constituait un mémoire complémentaire et que la requête se trouvait ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, faute de réponse à l'invitation de régulariser en date du 12 octobre 2007 ; Considérant toutefois que le mémoire adressé par le conseil de la requérante au Tribunal administratif de Paris et enregistré le 16 octobre 2007 est intitulé : « recours pour excès de pouvoir - régularisation » ; qu'il y est précisé : « Mme épouse a saisi maladroitement le 11 octobre 2007 le tribunal de céans d'un recours contre la décision de M. le préfet lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français. Par ces conclusions, Mme épouse régularise sa requête.(...) » ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le président de la 5° section du Tribunal administratif de Paris a qualifié ce mémoire de régularisation, de mémoire complémentaire, alors même que sa présentation comme son contenu démontrent le contraire ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 8 novembre 2007, déclarée irrecevable sa requête ; que celle-ci doit en conséquence être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, mariée avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-12, 2ème alinéa du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme , de nationalité argentine, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 mars 2005 avec sa fille Sofia née le 8 septembre 2000 en Italie ; qu'elle s'est mariée le 7 juin 2005 avec M. , ressortissant français, et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'au mois de septembre 2006, « après un épisode de violences » comme le précise la requérante, la communauté de vie a cessé entre les époux ; que M. a quitté le domicile conjugal et a été hébergé chez un ami jusqu'au mois de juin 2007, selon ses propres dires, avant que les époux ne décident d'habiter ensemble à nouveau ; que le préfet de police qui a reçu la requérante le 29 août 2007 aux fins de renouvellement de son titre de séjour, a considéré qu'à la suite des déclarations des époux précisant s'être séparés six mois, avant de reprendre la vie commune depuis huit mois, et en l'absence de justificatifs probants de la communauté de vie entre les époux, ceux-ci ne remplissaient pas les conditions requises par les articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisés, et, en conséquence, a pris à l'encontre de Mme épouse une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme épouse fournit une attestation du 2 décembre 2007 de M. précisant : « nous nous sommes séparés en septembre 2006 suite à une violente mésentente. A partir du mois de janvier 2007, nous nous sommes peu à peu réconciliés. Nous avons décidé au mois de juin de reprendre vie commune. Nous gardons un peu d'indépendance afin de ne pas recréer les conditions qui nous ont amené à nous séparer », ainsi que l'acte de reconnaissance par M. de la jeune Sofia, fille de Mme issue d'un premier lit, et qui n'avait jamais été reconnue par son père ; que cette attestation et cet acte de reconnaissance, postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir la réalité de la communauté de vie entre époux ; qu'il s'ensuit que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la demande de Mme épouse doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions a fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de Mme épouse n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme épouse soit recevable dans ses conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, supporte la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 5° section du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2007 est annulée. Article 2 : La demande de Mme épouse devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. 2 N° 07PA04575
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.