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07PA04915

CETATEXT000019215754 J1_L_2008_06_000000704915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 07PA04915, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04915 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH MIKOWSKI M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Erson X, demeurant ..., par Me Mikowski ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0714124-0714125 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2007 du préfet de police lui refusant un titre de séjour, avec l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 5 décembre 1977 et de nationalité philippine, a sollicité, ainsi que son épouse, un titre de séjour sur le fondement notamment de sa vie privée et familiale, cette demande ayant fait l'objet du refus litigieux du 7 août 2007 du préfet de police ; que la requête de M. X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler ladite décision ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X n'est entré en France, selon ses déclarations, qu'en novembre 2001, à l'âge de 24 ans, ayant encore des attaches familiales importantes dans son pays d'origine, à savoir ses parents et sa fratrie ; que, s'il a épousé le 8 août 2003 à l'ambassade des Philippines en France Mme Y, ayant la même nationalité, celle-ci est également en situation irrégulière ; que si le couple a eu un enfant né le 17 novembre 2006 sur le territoire, cette circonstance n'est pas, à elle seule, susceptible de leur ouvrir un droit au bénéfice des dispositions précitées ; qu'en outre, M. X n'invoque utilement aucune circonstance lui interdisant d'emmener avec lui hors de France son épouse et son enfant ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, la décision litigieuse du 7 août 2007 n'a pu porter aux droits de celui-ci de mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; Considérant par ailleurs que, si M. X fait également valoir que, malgré la précarité de sa situation administrative, il est parvenu à exercer une activité professionnelle, qu'il dispose d'un logement suffisant, et que sa belle-famille résiderait au complet en France, ces éléments, à les supposer même établis, ne suffisent pas à établir l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors que celle-ci ne contraint pas M. X à se séparer de son enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions afin d'annulation de la requête de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans le but de lui délivrer un titre de séjour, doivent également être rejetées, de même que celles relatives à la mise à la charge de l'État des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA04915

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