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07PA05106

CETATEXT000019215759 J1_L_2008_06_000000705106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 07PA05106, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05106 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH PIERRE M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour Mme Iliane X demeurant ... par Me Pierre ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille Fabienne Y et au réexamen de son dossier ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 27 novembre 2003 ; 3°) de prescrire au préfet de police d'accorder le bénéfice du regroupement familial à sa fille Fabienne Y ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative au droit de l'enfant signé à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, en vigueur à la date de la décision attaquée : « I -Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (...) /le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants /1°) le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celle-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance (...) » ; Considérant qu'il résulte du dossier que Mme X est entrée en France en 1989 et a obtenu à partir de 1999 un titre de séjour renouvelé en raison de son état de santé avant d'obtenir la nationalité française en février 2007 ; qu'en 2003, Mme X a formé une demande de regroupement familial pour sa fille mineure, Fabienne Y restée en Haïti ; que par décision du 27 septembre 2003 le préfet de police a refusé le bénéfice du regroupement familial à la requérante, aux motifs qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources et de logement prévues par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, le préfet de police pouvait légalement, à la date du 27 septembre 2003, refuser à Mme X, dont les ressources et le logement étaient insuffisants, le bénéfice du regroupement familial pour sa fille Fabienne Y ; que si Mme X fait état, dans sa requête, de l'amélioration de ses ressources et de ses conditions de logement, cette évolution postérieure à la date de la décision du préfet de police est sans influence sur sa légalité ; qu'en second lieu, compte tenu de la longue période de 14 années de séparation pendant laquelle sa fille a poursuivi sa vie en Haïti, Mme X n'est pas fondée se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni, enfin des stipulations de l'article 10 de cette dernière convention, sans effets directs en droit interne, pour demander l'annulation de la décision entreprise ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de police de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, qui, en tout état de cause, n'ont plus d'objet, les règles relatives au regroupement familial ne pouvant être invoquées par le parent de nationalité française d'un enfant étranger devenu de surcroît majeur, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X, qui a la qualité de partie perdante, n'est pas fondée à demander à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA05106

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