CETATEXT000019215762 J1_L_2008_06_000000800311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 08PA00311, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00311 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH MIKOWSKI M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour Mme Deamon Adèle X demeurant ..., par Me Mikowsky ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716690 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; - à enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X soutient que le jugement entrepris n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, la requérante s'est bornée à se prévaloir à cet égard de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'administration eu égard à ses fiançailles avec un ressortissant français ; qu'il ressort du dossier que les premiers juges ont bien répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes, ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant en premier lieu, que Mme X, fait valoir qu'elle réside en France depuis le 1er octobre 2001, s'est mariée avec M. X, résident français le 28 février 2005, et que ses parents étant décédés, le centre de ses activités et de ses intérêts se situent désormais en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national munie d'une fausse carte de résident prétendument valable du 21 avril 2002 au 30 avril 2012, puis, après son mariage, régulièrement, sous couvert d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dont le renouvellement, le 26 octobre 2005, a été obtenu de manière frauduleuse ; que par ailleurs , la communauté de vie avec M. X a cessé à compter du 15 janvier 2007 et ce dernier atteste que le mariage qu'elle avait contracté avec lui n'avait pour seul but que d'obtenir un titre de séjour ; qu'encore, la requérante, célibataire sans enfant à charge, a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 19 ans où résident ses frères et soeurs, sans que la circonstance qu'elle n'aurait plus de contact avec eux depuis son entrée en France, à la supposer établie, ait d'incidence sur la réalité de la présence de sa fratrie en Côte d'Ivoire ; qu'enfin si elle expose qu'elle est fiancée à un ressortissant français, à la date des décisions contestées, aucune vie commune avec ce ressortissant n'est établie ; que dès lors, et nonobstant l'insertion professionnelle dont elle se prévaut, Mme X n'est fondée à soutenir ni que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le refus de séjour attaqué procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident peut être accordée : (...) 3e à l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage ,que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. » ; Considérant que ces dispositions légales, qui ne sont pas intervenues, eu égard aux objectifs qu'elles poursuivent, en méconnaissance du principe d'égalité, consacré, en droit interne, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et, dans l'ordre international, par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'opposaient à la délivrance du titre de séjour demandé, compte tenu du fait que l'union de la requérante avec M. X datait de moins de trois ans au moment de la décision du préfet et, au surplus, que la vie commune entre les époux avait cessé ; Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12, et L. 433-1 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que par suite le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, qui n'était pas fondée sur les dispositions d'un des articles susvisés prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé ci-dessus à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Côte d'Ivoire ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées ; D EC I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 08PA00311
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.