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08PA00531

CETATEXT000019215763 J1_L_2008_06_000000800531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 08PA00531, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00531 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH GRANGE M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er février et 22 avril 2008, présentés pour la société ASTELLAS PHARMA SAS dont le siège est 102 rue Victor Hugo à Levallois-Perret,

(92300), par Me Grangé ; la société ASTELLAS PHARMA SAS demande à la cour de surseoir à l'exécution en toutes ses dispositions du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement de M. Lionel X rendue le 10 juin 2003 par l'inspecteur du travail de Nanterre, et de la décision du ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité du 3 décembre 2003 confirmant ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Grangé pour la société ASTELLAS PHARMA SAS et celles de Me Charbonnier pour M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillie par ce jugement. » ; Considérant que par une décision du 10 juin 2003, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement par la société requérante de M. X, conseiller prud'homal ; que, saisie d'un recours hiérarchique par ce dernier, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a par une décision du 3 décembre 2003, confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 10 juin 2003 et autorisé le licenciement de M. X ; que celui-ci a saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation des décisions litigieuses ; que le Tribunal administratif de Paris par le jugement du 28 décembre 2007 a annulé lesdites décisions ; Considérant que la société ASTELLAS PHARMA SAS demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des salariés qu'il représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé « procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat » ; Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative, dans tous les cas, d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ; Considérant que le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que si, lorsque l'accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, il est tenu en toute hypothèse de communiquer à l'intéressé l'identité des personnes qui se sont plaintes d'être les victimes mêmes des agissement qui lui sont reprochés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il est fait grief à M. X alors président de la société et directeur du marketing et des ventes, mis en cause en mars 2003 par le comité d'entreprise de la société, d'avoir eu « des gestes déplacés dont la connotation sexuelle ne fait aucun doute » à l'égard de plusieurs collaboratrices placées sous son autorité ; qu'une plainte avait été instruite devant le directeur des ressources humaines à raison de ces faits ; que de nombreux témoignages, au nombre de 19, recueillis auprès des membres du personnel victimes du comportement de M. X et de témoins parmi ces personnels, ont conduit à l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre ; Considérant que pour annuler les décisions autorisant le licenciement de X, le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'enquête menée par l'inspection du travail n'avait pas été contradictoire en l'absence de la levée de l'identité des auteurs des plaintes à l'origine de la mise en cause de M. X ; qu'en effet, faute de connaître l'identité de ses victimes présumées, le salarié protégé ne peut pas utilement contester la matérialité des faits et en particulier assurer sa défense face à des dénonciations calomnieuses ; qu'en l'espèce, les auteurs des témoignages à charge étant aussi les victimes présumées des agissements de M. X, aucune circonstance ne pouvait justifier, au regard des règles de protection des salariés investis de mandats représentatifs, le refus de l'inspecteur du travail de communiquer leur identité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ASTELLAS PHARMA SAS n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a censuré un tel vice de procédure ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce que la société ASTELLAS PHARMA SAS lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a engagés dans la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ASTELLAS PHARMA SAS est rejetée. Article 2 : La société ASTELLAS PHARMA SAS versera à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 08PA00531

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