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04PA02281

CETATEXT000019215767 J1_L_2008_07_000000402281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 04/07/2008, 04PA02281, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02281 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH ARAGONES M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 2004, présentés pour M. Lakhdar Y, demeurant ..., par Me Aragones ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0208844/6 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à obtenir une indemnisation du préjudice résultant d'une faute de l'armée française de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 78 633 euros en réparation du préjudice subi et compte tenu de l'aggravation de son état de santé ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 25 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la dissimulation, par l'armée française, d'un document relatif à l'accident de circulation, provoqué par un véhicule de celle-ci, dont il a été victime à Mac Mahon en Algérie le 31 juillet 1961, cet accident ayant donné lieu à un examen de la part du Tribunal de grande instance et de la Cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation en définitive pour moitié, respectivement les 22 novembre 1977 et 1er décembre 1978 ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X se prévaut d'un document valant reconnaissance de responsabilité à 90 % à la charge de l'Etat, en ce qui concerne l'accident susmentionné dont il a été victime, lequel a été établi le 26 février 1962 par le général, commandant de la zone sud constantinoise et de la 21e DI ; que, selon ses dires, ce document était détenu par ses parents, auxquels il appartenait donc de s'en prévaloir devant le juge judiciaire s'ils s'y croyaient fondés ; que par ailleurs, eu égard aux circonstances exceptionnelles ayant régné en Algérie à l'époque des faits, il ne résulte pas de l'instruction que les services de l'Etat aient été en possession d'une copie dudit document lors des instances judiciaires susmentionnées qui se sont déroulés en 1977 et 1978, et, a fortiori, que ces services aient entendu le dissimuler au cours de celles-ci ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la dissimulation alléguée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par suite, ces conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA02281

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