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06PA00279

CETATEXT000019215769 J1_L_2008_07_000000600279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/07/2008, 06PA00279, Inédit au recueil Lebon 2008-07-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00279 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9908972/1 en date du 18 novembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris ne l'a que partiellement déchargé des impositions litigieuses en faisant droit à sa demande en faisant droit à la demande de compensation présentée par l'administration fondée d'une part sur les insuffisances d'imposition résultant de l'absence de prise en compte de tout ou partie des rémunérations versées par la société RI Management et Consulting (RIMC) pour le calcul du taux effectif d'imposition en France, et d'autre part sur les droits et pénalités omis lors de la mise en recouvrement et relatifs aux redressements afférents à l'avantage en nature consistant en la prise en charge de dépenses de logements et à des revenus distribués ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la République française et l'Etat espagnol en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 27 juin 1973, et ses avenants ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant d'une part, que dans son mémoire enregistré à la cour le 21 août 2006, l'administration renonçant à la compensation fondée sur l'omission de mise en recouvrement d'une partie des droits et intérêts de retard rappelés, justifie accorder à ce titre à M. X un dégrèvement au titre des années 1994 et 1995 de 8 101 euros ; Considérant d'autre part, que par un deuxième mémoire enregistré le 6 août 2007, l'administration fait connaître à la cour qu'elle a accordé à M. X un dégrèvement de 2 558 euros au titre des années 1994, 1995 et 1996 résultant de la prise en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition, des rémunérations perçues de la société espagnole RI Management et Consulting (RIMC), nettes des impôts versés en Espagne par le requérant ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu pour la cour, de statuer sur les conclusions de ce dernier, à hauteur de l'ensemble des dégrèvements accordés soit 10 659 euros ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant que, par le jugement attaqué du 18 novembre 2005, le Tribunal administratif de Paris a estimé que les rémunérations versées à M. X par la société espagnole RI Management et Consulting (RIMC) n'étaient pas imposables en France ; que toutefois le tribunal a accueilli la demande de compensation présentée par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 197 C du code général des impôts relatives au taux effectif d'imposition ; qu'il n'a en conséquence, que partiellement fait droit à la demande de M. X en le déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses et des pénalités y afférentes, au titre des années 1993 à 1996, sous réserve de la compensation portant, au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996, sur les sommes, respectivement, de 3 047,30 euros (19 989 francs), 3 760,92 euros (24 670 francs), 3 650,70 euros (23 947 francs) et 2 377,75 euros (15 597 francs) ; Considérant que le recours du M. X tend, à titre principal, à ce que la compensation revendiquée par l'administration soit totalement exclue et à titre subsidiaire à ce qu'elle se limite à l'incorporation des salaires perçus de la société RIMC, à l'exclusion des indemnités d'expatriation, dans la base de calcul du taux effectif d'imposition applicable à ses revenus des années 1993 à 1996 ; que M. X estimant également que la prise en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition, des rémunérations perçues de la société espagnole RIMC, nettes des impôts versés en Espagne par lui, aurait dû conduire l'administration à lui accorder un dégrèvement non pas de 2 558 euros mais de 2 843 euros, revendique un dégrèvement complémentaire de 285 euros ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ; qu'aux termes de l'article 197 C du code général des impôts : « L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A, est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés. » ; Considérant, d'autre part, que la Convention entre la République française et l'Etat espagnol destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, du 27 juin 1973, qui était en vigueur à l'époque des faits, prévoyait à son article 25 : « La double imposition est évitée de la manière suivante : 1. Dans le cas de l'Espagne :.../2. Dans le cas de la France :

  1. a)Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa
  2. b)ci-dessous, sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 3 b de l'article 2 lorsque ces revenus sont imposables en Espagne en vertu de la présente Convention./...
  3. d)Nonobstant les dispositions des alinéas
  4. a)et b), l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française » ; Considérant en premier lieu, que les dispositions du I de l'article 81 A du code général des impôts ont pour seul objet d'éviter, lorsqu'aucune convention bilatérale n'y pourvoit, que les traitements et salaires qu'elles visent ne fassent l'objet, après avoir été imposés à l'étranger, d'une seconde imposition en France, et non d'exclure de tels revenus du champ de l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, à supposer même que, comme le soutient M. X sur le terrain de la loi et sur le terrain de la doctrine qu'il invoque en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les rémunérations qu'il a perçues en Espagne au cours des années en litige, eussent rempli, en l'absence de convention bilatérale entre la France et l'Espagne, les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions, une telle circonstance ne saurait conduire à regarder ces salaires comme n'étant pas des rémunérations « imposables conformément à la législation française », au sens des stipulations du
  5. d)du 2 de l'article 25 de la convention précitée ; qu'ainsi ces stipulations ne sauraient conduire à écarter l'application des dispositions précitées de l'article 197 C du code général des impôts ; Considérant en deuxième lieu que, si M. X soutient par ailleurs, que, dans l'hypothèse où il serait jugé que les salaires qu'il a perçus en Espagne n'entraient pas dans les prévisions du I de l'article 81 A du code général des impôts, ils entreraient dans le champ de l'exonération subsidiaire prévue par le paragraphe III du même article et devraient à ce titre être regardés comme n'étant pas imposables conformément à la législation française, au sens des stipulations déjà citées de la convention entre la France et l'Espagne, il n'apporte en tout état de cause à l'appui de cette argumentation aucune précision de nature à permettre de considérer que les salaires qu'il a perçus en Espagne auraient été supérieurs à ceux qu'il aurait perçus en France pour la même activité et qu'aurait ainsi existé une rémunération différentielle susceptible d'entrer dans le champ de l'exonération définie par le III de l'article 81 A ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir sans autre précision que le calcul à l'issue duquel l'administration lui a accordé le dégrèvement susmentionné de 2 558 euros serait erroné faute de prendre en compte des dégrèvements accordés, M. X ne met pas la cour à même de se prononcer sur le bien-fondé du dégrèvement complémentaire de 285 euros qu'il revendique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit aux conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X à hauteur de 10 659 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06PA00279

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