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06PA03307

CETATEXT000019215773 J1_L_2008_07_000000603307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/07/2008, 06PA03307, Inédit au recueil Lebon 2008-07-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03307 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO ROCHE Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Roche ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0015133 et 0015135 en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X, en indiquant dans ses écritures d'appel que « les premiers juges n'ont pas vérifié que la procédure fiscale a été engagée dans le respect de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales », a entendu soutenir que le tribunal ne se serait pas prononcé sur le moyen tiré de ce que les dispositions dudit article n'auraient pas trouvé à s'appliquer en l'espèce, il ressort des termes même du jugement que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée à ce moyen qui était soulevé par le requérant devant eux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « ... les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux... peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que, par ailleurs, pour l'application de cet article, « l'instance devant les tribunaux » s'entend, en matière pénale, comme comprenant la phase de l'exercice de l'action publique et de l'instruction ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que cette possibilité de reprise doive nécessairement s'opérer entre la date de la décision qui a clos l'instance et la fin de l'année suivante ; qu'il suffit qu'elle soit mise en oeuvre au plus tard avant l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle a été prise la décision qui a clos l'instance ; qu'en l'espèce, les insuffisances d'imposition qui ont donné lieu aux redressements notifiés le 5 décembre 1997 à M. X ont été révélées à l'administration, à la suite de l'exercice du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'instruction pénale ouverte le 19 juin 1997 et ont ainsi été réparées avant l'expiration de l'année qui a clos l'instance ; Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exercé auprès de l'autorité judiciaire son droit de communication conformément aux dispositions des articles L. 81 et L. 81 C du livre des procédures fiscales ; que l'administration a ainsi pu recevoir communication d'un procès verbal rédigé le 18 juin 1997 par la section économique et financière du service départemental de police judiciaire ainsi que des pièces contenues dans le dossier d'instruction du Tribunal de Grande instance de Nanterre ; que l'administration, qui contrairement à ce que soutient le requérant s'est appuyée non seulement sur ledit procès verbal mais également sur les factures et chèques réglés à l'ordre de M. X, a pu régulièrement se fonder sur ces éléments pour déterminer l'assiette de l'impôt ; que si M. X soutient que certains chefs d'accusation auraient été abandonnés par le juge pénal, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; Considérant que les redressements litigieux ont été établis selon la procédure contradictoire ; que, dès lors, il incombe à l'administration de prouver l'existence et le montant des revenus distribués à M. X ainsi que leur appréhension par ce dernier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux notifications de redressements du 5 décembre 1997 concernant respectivement l'année 1993 et l'année 1994 et de la notification du 13 mai 1998 concernant l'année 1995, que pour déterminer les revenus distribués à M. X, l'administration s'est notamment fondée d'une part, sur un procès-verbal de première comparution, duquel il résulte que l'intéressé a déclaré avoir demandé à ses secrétaires successives, jusqu'à la fin du mois de mars 1997, d'établir des fausses factures au nom d'anciens fournisseurs de la société STEIF dont il était le président, et ce pour permettre l'établissement de chèques dont le montant était destiné à alimenter son compte personnel, d'autre part, sur un procès-verbal établi le 18 juin 1997 par la section économique et financière du service départemental de police judiciaire du département des Hauts-de-Seine, duquel il ressort que M. X a encaissé des chèques tirés sur la société STEIF pour un montant cumulé de 1 025 010 F en 1993, 1 002 683,50 F en 1994 et 306 293,10 F en 1995 ; que l'administration qui indique le montant précis ainsi que la date des différents versements opérés au profit de M. X, qui précise également les références du compte bancaire de l'intéressé, de même que les références des fausses factures correspondant auxdits versements, s'est fondée notamment sur les énonciations de procès-verbaux de police qui font foi jusqu'à preuve du contraire et doit être regardée comme ayant apporté la preuve de ce que les sommes en cause avaient le caractère de revenus distribués ; qu'en se bornant à soutenir de manière générale et sans apporter aucun justificatif à l'appui de son allégation, qu'il n'a bénéficié d'aucune distribution effectuée en 1994 et 1995, le requérant ne conteste pas sérieusement les éléments de preuve sur lesquels s'est fondée l'administration ; que la circonstance -à la supposer établie- que les faits relevés dans les procès verbaux susmentionnés n'auraient donné lieu à aucune condamnation du requérant par le juge pénal est en elle-même sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que sa contestation des pénalités par voie de conséquence, doit être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 06PA03307

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