CETATEXT000019215775 J1_L_2008_07_000000604001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 02/07/2008, 06PA04001, Inédit au recueil Lebon 2008-07-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04001 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO ARIE Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour M. Ronald X, demeurant ..., par Me Arie ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0019248 en date du 6 octobre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à prononcer la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ainsi que des pénalités et de la majoration pour mauvaise foi ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans le jugement attaqué, le tribunal, après avoir relevé que M. X soutenait que son activité professionnelle concerne des patients étrangers ce qui le conduit à des déplacements importants, a estimé que le requérant ne produisait ni les justificatifs des paiements ni la justification de la nature professionnelle des déplacements pour lesquels il revendiquait la possibilité de déduction de frais ; que dès lors contrairement à ce que soutient M. X, le jugement sur ce point est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que M. X demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, il appartient toujours au contribuable de justifier que les dépenses portées en frais généraux qu'il entend déduire de son bénéfice étaient nécessaires à l'exploitation ; que M. X ne saurait se prévaloir en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse Lyautey du 8 juillet 1954 publiée au journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale 1954 p. 3 295 n° 12029, dès lors que cette réponse ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale mais une simple recommandation ; Considérant en premier lieu que la circonstance que M. X a des patients étrangers, ne suffit pas, en l'absence d'autres justificatifs plus probants, à démontrer le caractère professionnel et la réalité des frais de missions et de déplacements qu'il a déduits de son bénéfice au titre des années 1996 et 1997 et dont l'administration soutient sans être contredite qu'ils n'avaient fait l'objet que d'écritures comptables très succinctes ; Considérant en deuxième lieu, que si M. X pour justifier des honoraires versés à un avocat et à un cabinet juridique, démontre qu'il était débiteur à l'égard des organismes sociaux à raison de cotisations impayées, cette circonstance ne saurait, en l'absence de descriptif suffisamment détaillé des prestations en cause, suffire à établir que ces consultations visaient à régler un endettement de nature exclusivement professionnel ; Considérant en troisième lieu que faute de justifier de l'identité des bénéficiaires de cadeaux et dépenses de restaurants, M. X qui se borne à invoquer la nécessité d'opérations de relations publiques destinées à consolider sa clientèle, ne démontre pas que l'administration aurait à tort réintégré lesdites sommes dans son bénéfice ; Considérant en quatrième lieu, que M. X ne justifie pas que la situation déficitaire de son compte bancaire professionnel et l'incident bancaire pour lesquels il a déduit des frais financiers d'un montant de 47 676 F (7 268,16 €) en 1995 et 19 566 F (2 982,82 €) en 1996 et des frais de timbre d'un montant de 7 172 F (1 093,36 €) en 1997 trouvaient leur origine dans les conditions d'exercice de son activité professionnelle ; que la seule circonstance que ces frais aient été imputés sur le compte professionnel du requérant ne saurait suffire à justifier du caractère professionnel de leur origine ; que le requérant n'établit pas davantage que ces frais financiers résulteraient d'un prêt contracté par lui afin de rééquilibrer la trésorerie de son activité et de restructurer ladite activité ; Considérant enfin qu'en l'absence de tout justificatif relatif aux prestations et au travail fournis au profit du cabinet du requérant par l'épouse de celui-ci d'une part et par une attachée de presse d'autre part, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait à tort réintégré dans le bénéfice imposable des années 1995 et 1996 les frais afférents au véhicule de Mme X et dans celui de l'année 1997, la somme de 12 500 F (1 905,61 €) versée à Mme Y, ces sommes ne pouvant être tenues pour la contrepartie de prestations et travaux nécessaires à l'activité de conférencier ou de médecin de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ainsi que des pénalités ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA04001
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.