CETATEXT000019215785 J1_L_2008_07_000000701096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 04/07/2008, 07PA01096, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01096 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH BESSE M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée par fax le 19 mars 2007, confirmée le 21 mars 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2007, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606580/6 du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 avril 2006, refusant à Mme Fadila X le renouvellement de son autorisation de séjour en qualité d'étranger malade, et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée le 26 avril 2006 par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Besse pour Mme X, - les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise de la note en délibérée présentée le 25 juin 2008, par Me Besse pour Mme X ; Considérant que, par un arrêté pris le 11 avril 2006, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade formée par Mme X, née le 1er septembre 1962 et de nationalité algérienne, en assortissant sa décision d'une invitation à quitter le territoire français ; que, par la requête susvisée, le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité à la demande de Mme X, l'a enjoint de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de sa notification, mettant en outre à la charge de l'État les frais irrépétibles d'un montant de 1 000 euros ; Considérant que, pour refuser à Mme X, dans sa décision du 11 avril 2006, le renouvellement de son titre de séjour, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur l'avis émis le 26 janvier 2006 par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police, lequel a alors estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, son séjour en France n'était plus justifié dans la mesure où elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par le motif que l'autorité préfectorale n'établissait pas avoir statué au vu des informations qui lui étaient nécessaires pour se prononcer sur l'état de santé de Mme X, l'avis médical ne donnant au préfet aucune précision quant au degré de gravité de la pathologie présentée par celle-ci et à la nature des traitements qu'elle devait suivre, tous éléments qui lui auraient permis d'éclairer sa décision ; que cependant, l'avis médical dont s'agit étant motivé par l'indication que, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et le secret médical interdisant au susdit médecin de révéler des informations sur la pathologie de la patiente ainsi que sur la nature de ses traitements médicaux, fût-ce à l'autorité préfectorale, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement susmentionné, lequel est entaché d'une erreur de droit ; Considérant qu'il appartient dès lors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le juge administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ... » ; Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu, sauf stipulations contraires expresses, écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent celles de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, reprises au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le libellé est identique à celui de l'article 6.7 précité de l'accord franco-algérien, et aux termes desquelles : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur... » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur ou, à Paris, au médecin-chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant en premier lieu, que la circonstance que l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police du 26 janvier 2006 marquait un changement de position quant au droit au séjour de Mme X à titre sanitaire, n'imposait pas à celui-ci de porter une motivation spécifique sur cet avis ; que par ailleurs, ce même avis n'avait pas à comporter d'indication concernant la possibilité pour Mme X de voyager sans risque vers son pays d'origine, dès lors que son état de santé ne pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ; qu'enfin, l'avis défavorable au maintien de l'intéressée en France étant fondé tant sur l'évolution de son état de santé que sur les possibilités d'accès aux soins en Algérie, l'absence de mention expresse de la durée des soins requis est sans incidence sur la régularité de la position exprimée par le médecin-chef, qui n'avait pas en outre à recevoir le demandeur au séjour ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de son certificat de résidence à titre sanitaire, opposé le 11 avril 2006 par le PREFET DE POLICE, serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant en second lieu, que si Mme X soutient que la décision attaquée serait erronée en tant qu'elle mentionne qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié et d'un suivi adapté en Algérie, il ne ressort ni des pièces produites, dont l'origine n'est pas mentionnée et qui dès lors ne présentent aucune certitude quant à la véracité des informations qui y sont contenues, ni des avis médicaux joints au dossier notamment de celui du Dr Y du 2 juin 2006 se bornant à déclarer que « le traitement approprié ne paraît pas pouvoir être dispensé dans le pays d'origine », que l'inexactitude des motifs de la décision attaquée soit établie sur ce point ; que les allégations de Mme X, dépourvues de précisions, ne sont en outre pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la position du médecin inspecteur de santé publique du 26 janvier 2006, alors que notamment les besoins en appareillage peuvent être satisfaits en faisant appel à des sociétés étrangères, et que selon ses propres déclarations, l'affection dont elle souffre ne constitue pas une pathologie rare en Algérie ; qu'en tout état de cause, si cet état de santé nécessite des soins d'entretien pendant une durée indéterminée à la suite de sa maladie, ainsi que l'indique un certificat médical produit par l'intéressée, il n'est pas, dans ces conditions, de nature à ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la demande d'annulation présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris, doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions incidentes tendant à mettre la charge de l'État le versement de frais irrépétibles au bénéfice de son conseil dans le cadre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris, et ses conclusions incidentes devant la cour, sont rejetées. 2 N° 07PA01096
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.