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07PA03666

CETATEXT000019215790 J1_L_2008_07_000000703666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/57/CETATEXT000019215790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 04/07/2008, 07PA03666, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03666 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH BOUKHELIFA M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2007, présentée pour M. Mohammed Amin X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606717/5-0606718/5 du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Val-de-Marne et du ministre de l'intérieur, sur recours hiérarchique, de rejet de sa demande du 20 février 2006 de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de « visiteur » ; 2°) d'annuler les susdites décisions implicites ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention « visiteur » ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 30 juillet 1971 et de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence en qualité de « visiteur » auprès du préfet du Val de Marne, par courrier reçu par ce dernier le 20 février 2006 ; que le silence gardé par celui-ci pendant plus de quatre mois sur ledit courrier, a fait naître une première décision implicite de rejet, cette même décision étant confirmée, également de manière implicite, par le ministre de l'intérieur à la suite d'un recours hiérarchique reçu par celui-ci le 24 juillet 2006 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 23 juillet 2007 du Tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7

  1. a)de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : « (...)
  2. a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (...) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord précité : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
  3. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. » ; Considérant que si M. X soutient qu'il est propriétaire en France, avec son épouse, d'un bien immobilier acquis en 2005, qu'il sera amené à effectuer de nombreux déplacements sur le territoire français afin d'assurer la gestion et l'entretien dudit immeuble et qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence d'un an destiné à lui faciliter ses déplacements en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu du visa de long séjour requis pour la délivrance d'un tel titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du
  4. a)de l'article 7 de l'accord franco algérien ne peut qu'être écarté ; Considérant par ailleurs que, s'il allègue disposer de ressources suffisantes en faisant notamment valoir ses activités professionnelles, ainsi que celles de son épouse, suffisamment rémunératrices en Algérie, et l'existence d'un compte en banque provisionné sur le territoire, il n'établit pas pour autant que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, de même qu'il ne ressort pas davantage du dossier, que l'autorité préfectorale ait commis une telle erreur en ne faisant pas bénéficier l'intéressé d'une admission exceptionnelle au séjour ; Considérant enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle n° 84/337 du 31 décembre 1983, relative aux étrangers désireux d'obtenir une carte de séjour avec la mention « visiteur », celle-ci n'ayant pas de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA003666

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