← France

06BX02091

CETATEXT000019215816 J3_L_2008_06_000000602091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/58/CETATEXT000019215816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/06/2008, 06BX02091, Inédit au recueil Lebon 2008-06-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02091 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. BRUNET GRAILLAT M. Patrice LERNER M. DORE Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Graillat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100248 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Lerner, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que M. X a déclaré se désister de ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ; Considérant que, par une décision du 15 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. X le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu contesté ainsi que des pénalités, à hauteur de 19 483 euros, dont il a été assorti ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé au trésorier-payeur général dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; que M. X ne fait état d'aucune décision lui refusant le remboursement des frais exposés par lui pour constituer des garanties, des frais ayant grevé l'avis à tiers détenteur en date du 16 octobre 2006 qui a été émis à son encontre, et des intérêts moratoires acquittés par lui sur le fondement de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et M. X concernant ces frais et intérêts, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à les lui payer sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X tendant au paiement d'intérêts moratoires. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités, à concurrence de la somme de 19 483 euros, dont il a été assorti. Article 3 : L'Etat paiera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06BX02091

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.