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07BX02076

CETATEXT000019215836 J3_L_2008_06_000000702076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/58/CETATEXT000019215836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19/06/2008, 07BX02076, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02076 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C MALABRE Mme Marie-Pierre DUPUY M. MARGELIDON Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 sous le n° 07BX02076, présentée pour M. Michael-Ange X, élisant domicile chez Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges

(87000), par Me Malabre, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700934 du 2 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 20 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 2 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », valable du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ; que cette décision doit être regardée comme ayant abrogé celles du 29 juillet 2007 portant reconduite à la frontière et fixation du pays de renvoi ; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, et tendant également à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de Me Malabre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Malabre, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 2 No 07BX02076

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