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07BX02352

CETATEXT000019215843 J3_L_2008_06_000000702352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/58/CETATEXT000019215843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19/06/2008, 07BX02352, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02352 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C OUDIN Mme Marie-Pierre DUPUY M. MARGELIDON Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 sous le n° 07BX02352, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704623 du 12 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 10 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon ; Sur l'appel principal du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : « Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui » ; Considérant que la requête a été signée par M. Philippe Drevin, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet ; que malgré la fin de non-recevoir opposée par M. X, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pas justifié avoir régulièrement donné délégation à M. Drevin pour présenter en son nom les recours contentieux ; que la requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. X : Considérant que par la voie de l'appel incident, M. X demande à la cour d'enjoindre au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, ensemble les conclusions incidentes présentées par M. X, sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 07BX02352

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