CETATEXT000019215846 J3_L_2008_06_000000702452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/58/CETATEXT000019215846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/06/2008, 07BX02452, Inédit au recueil Lebon 2008-06-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02452 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. BRUNET NAKACHE-HAARFI M. Eric KOLBERT M. DORE Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par Me Nakache-Haarfi, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502781 en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 mai 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994, et notamment son article 9 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : * le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ; * et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelaziz X, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France en 1999 et n'a formé une demande de carte de séjour que le 4 mars 2005 ; qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne qui a, le 9 mai 2005, rejeté ladite demande ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Sadoul, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a signé l'arrêté attaqué en vertu d'une délégation que lui avait consentie le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté en date du 26 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de son incompétence doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui cite les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et énonce également les circonstances de fait sur lesquelles il repose, est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.