CETATEXT000019215870 J3_L_2008_07_000000601527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/58/CETATEXT000019215870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03/07/2008, 06BX01527, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01527 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. BRUNET THORY Mme Florence DEMURGER M. DORE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2006, présentée pour M. Olin X, demeurant ..., par la SCP Deprés Thory ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02/00099 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'entreprise individuelle de M. X, « Le Diamant Bleu », qui a pour activité la location de bungalows meublés à la Martinique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 à 1997 ; que, parallèlement, l'administration a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande du contribuable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 18 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Martinique a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 677 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de ce montant ; Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne la procédure de vérification : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet, au titre de l'année 1995, d'une évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial et d'une taxation d'office du revenu global ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité sont inopérants ; En ce qui concerne la procédure de redressement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ... » et qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. X a fait l'objet, au titre de l'année 1995, d'une évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial et d'une taxation d'office du revenu global ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, qui ne concernent, pour les années en litige, que la procédure de redressement contradictoire, est inopérant ; Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne les années 1996 et 1997, il résulte de l'instruction que la notification de redressement établie le 30 septembre 1998 selon la procédure contradictoire, adressée à M. X à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise « Le Diamant Bleu », ne précisait pas le montant des droits résultant des redressements et ne répondait dès lors pas aux exigences prévues par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que si M. X, redevable de l'impôt sur le revenu appliqué aux bénéfices de l'entreprise individuelle « Le Diamant Bleu », a été informé des conséquences financières du redressement de cette entreprise, cette notification intervenue le 15 décembre 1999, alors que le délai de trente jours laissé à l'entreprise pour présenter ses observations était expiré, n'était pas de nature à régulariser la procédure ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 ont été mises en recouvrement sans que le service l'ait mis en mesure d'exercer les garanties qui lui étaient offertes par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder la décharge desdites impositions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la réintégration des intérêts d'emprunt : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «
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