CETATEXT000019215900 J3_L_2008_07_000000800119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03/07/2008, 08BX00119, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00119 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. BRUNET LE DOUGUET Mme Florence DEMURGER M. DORE Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 janvier 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. Vasile X, demeurant ..., par Me le Douguet ; Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 3 décembre 2007, par laquelle M. X demande au tribunal : 1°) d'annuler le jugement n° 07/03535 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) de faire droit à sa demande ; Il soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits et une application incorrecte du droit puisqu'il détient un contrat de travail conforme aux dispositions légales, et notamment aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2008, présenté par le préfet de la Gironde qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il confirme les termes de son mémoire de première instance, en date du 20 août 2007, et qu'il n'a pas d'observation à ajouter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le protocole annexé au traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé le 25 avril 2005, notamment son article 20 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) » ; que l'article L. 121-2 du même code dispose que : « Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail ... » ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du même code, issu du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 : « I. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée ... » ; que l'article L. 341-2 du code du travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ... » ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.