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05MA00757

CETATEXT000019215906 J6_L_2008_03_000000500757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 05MA00757, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00757 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA REDON Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2005, sous le n° 05MA00757, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET POLLUTIONS (ADACIP) dont le siège est Mas Devèze, chemin du Mas de Cheylon à Nîmes

(30900), par Me Redon, avocat ; L'ADACIP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205569 et 0300611 du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 février 2002 par lequel le préfet du Gard a autorisé la société CGEA-ONYX à exploiter une unité d'incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés et des installations connexes, sur le territoire de la commune de Nîmes ; 2°) d'annuler cet arrêté du 27 février 2002 du préfet du Gard et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - Les observations de Me Terraux, avocat du cabinet Freche et associés, pour la société Evolia et la société CGEA-ONYX ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société CGEA-ONYX : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des écritures de première instance de l'ADACIP que celle-ci a soulevé le moyen tiré de ce que la commune de Milhaud était concernée par l'enquête publique dès lors qu'elle se situait dans un rayon d'affichage de 2 km, prévue par la réglementation des installations classées, alors que la commission d'enquête avait relevé que le rayon d'affichage en cause avait été d'1 km ; que les premiers juges en répondant que ce rayon d'affichage avait bien été en réalité de 2 km et que le conseil municipal de cette commune avait été consulté, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 21 septembre 1977 ont suffisamment répondu au moyen ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur la légalité externe : En ce qui concerne l'enquête publique : Considérant qu'en se bornant à soutenir de manière conditionnelle que si l'installation devait faire l'objet d'un PPI, l'avis d'enquête devait le mentionner, l'association ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 alors en vigueur : « Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête » ; et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 septembre 1977 : « Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d 'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. (...) » ; Considérant d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que si l'affichage de l'avis d'enquête est requis dans l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'installation classée peut être la source, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un registre d'enquête soit tenu à la disposition du public dans chacune de ces communes ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'activité d'incinération d'ordures ménagères, le rayon d'affichage est de 2 km et que seules sont concernées par cette distance les communes de Nîmes et Milhaud, dont les conseils municipaux ont été consultés ; que, dès lors, le moyen tiré de la consultation insuffisante de l'ensemble des communes concernées ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les autres consultations : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : «Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargées de la police des eaux, à l'architecte des bâtiments de France, à l'INAO et à tous autres services./ A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prélèvements d'eau s'effectuent dans la nappe phréatique de la Vistrenque et les rejets dans le milieu aquatique dans le caderau de St Cézaire, affluent du Vistre, lequel est un cours d'eau non domanial dont la police des eaux est assurée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; qu'il est constant que la demande d'exploitation et le dossier joint ont été communiqués à ce service ; qu'il n'est pas établi et il ne résulte pas de l'instruction que le rejet des eaux exercerait une influence sur les eaux marines ou autres ; que, dès lors, le service maritime de la navigation du Languedoc-Rousillon (SMNLR) n'avait pas à être consulté ; que les consultations du syndicat mixte du bassin versant du Vistre, du syndicat mixte pour l'étude et l'aménagement du Vistre-Rhony et du syndicat mixte de gestion de la nappe de la Vitrenque, enfin de Voies Navigables de France n'étaient pas imposées au sens de l'article 9 du décret susvisé ; que les dispositions invoquées de l'article R. 780-3 du code de la santé publique ne prévoient pas la consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France en matière d'installations classées ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de cet organisme est donc inopérant ; En ce qui concerne l'étude d'impact : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : .... 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement :
  1. a)Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;
  2. b)Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
  3. c)Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;
  4. d)Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation comporte la description, avec une précision suffisante, du milieu environnant, notamment en ce qui concerne les habitations, la zone de loisirs du domaine de la Bastide et les terres agricoles à proximité de l'installation projetée, du contexte hydrogéographique du site, des raisons pour lesquelles le site retenu a été choisi par référence à l'étude réalisée par l'APAVE en novembre 1998, de la sécurité de l'installation, des effets de celle-ci sur la santé de la population environnante et sur la commodité du voisinage, sur la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres géologiques, les sites et paysages et le sol, sur la protection des biens et du patrimoine culturel, des effets temporaires liés à la phase de réalisation des travaux, des méthodes utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement, des mesures de compensation des conséquences négatives du projet sur l'environnement, notamment la réalisation de bassins de rétention des eaux destinés à compenser l'imperméabilisation des sols sur une superficie de 21 600 m² ; Considérant que contrairement à ce que soutient l'association appelante, l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter comporte une étude du Vistre et de son bassin versant (pages 36 à 39) ; que celle-ci fait notamment état des mesures de protection de la qualité des eaux souterraines et des mesures compensatoires liées au caractère inondable de la zone ; qu'elle étudie les mesures compensatoires liées au caractère inondable du site et notamment la mise hors d'eau de l'ensemble des plates formes destinées à recevoir l'usine et les installations ; que si le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE RMC) prévoit une étude de dynamique fluviale et du fonctionnement géomorphologique de la rivière pour les travaux hydrauliques, l'unité de valorisation en cause ne constitue pas un tel ouvrage ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette étude n'était pas requise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette étude aurait comporté des informations erronées de nature à fausser l'appréciation du public et des autorités administratives ; qu'une étude sur les effets sur la santé pouvant résulter des rejets atmosphériques figure en pages 64 à 69, complétée par une évaluation des risques sanitaires liés à ces effets, du cabinet Careps et validée par l'INERIS, dont l'étude porte sur un territoire de 20 km² concernant une population de 67 021 personnes ; que, par suite, l'association appelante ne peut valablement soutenir que l'étude des risques sur la santé liés aux rejets auraient fait abstraction de la population environnante, du complexe touristique de la Bastide et du centre aéré et des espaces naturels situés à proximité du site ; Considérant que contrairement à ce que soutient l'association, les effets temporaires liés à la phase de réalisation des travaux sont étudiés de la page 100 à la page 104 et les modalités constructives des bassins prévoient de conserver au moins un mètre d'épaisseur de matériaux en place au dessus du niveau piézométrique et proscrit les travaux et aménagement conduisant à un affleurement de la nappe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne prendrait pas en compte les effets liés au chantier doit être écarté ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le choix du site : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement : «Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau (...)» ; Considérant que l'association appelante soutient que l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet du Gard le 27 février 2002 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le choix du site d'implantation de l'installation projetée au regard des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; Considérant, en premier lieu, que selon l'association cette erreur manifeste d'appréciation résulterait notamment du caractère lacunaire de l'étude d'impact sur les risques sur la santé que ferait courir ce type d'installation ; que, toutefois, comme il vient d'être dit, l'étude d'impact doit être regardée comme satisfaisant aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut être que rejeté; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'installation projetée présenterait des risques sanitaires graves et il n'est pas soutenu que les prescriptions dont est assortie l'autorisation litigieuse laisseraient subsister de tels risques ; que, dès lors, la circonstance que le site d'implantation se trouve à proximité de la zone de loisirs de la Bastide, accueillant plusieurs établissements recevant du public et d'un terrain de camping municipal, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de ce site au regard des dispositions de l 'article L. 512 du code de l'environnement précitées ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que ce site a été retenu après qu'aient été écartés les autres sites présentant une atteinte supérieure à l'environnement et aux populations du voisinage ; qu'ainsi, le site d'implantation de l'installation est situé à 2,5 km au sud de l'agglomération nîmoise, dans une zone accueillant une station d'épuration des eaux usées de cette agglomération ; qu'il est éloigné des parties urbanisées des communes les plus proches et qu'un nombre restreint d'habitations est recensé à proximité de l'installation et que sa vulnérabilité hydrogéologique est faible ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant, en premier lieu, que si l'association se prévaut de la méconnaissance du principe de précaution par l'arrêté attaqué, les premiers juges, qui ont expressément statué sur ce moyen, ont estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'ensemble des conséquences du fonctionnement de l'installation sur l'environnement avaient été étudiées et que les mesures appropriées destinées à les compenser avaient été définies ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen invoqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que l'association soutient que l'autorisation contestée n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 1996 au motif qu'il existerait un risque d' atteinte à la nappe phréatique de la Vistrenque ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact déjà évoquée que les dispositions ont été mises en place pour éviter toute pollution de la nappe phréatique et pour assurer le contrôle de la qualité des eaux souterraines ; que ces dispositions permettent de regarder l'arrêté attaqué comme étant compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse ; Considérant, enfin que si l'association soutient que l'autorisation d'exploiter ne serait pas compatible avec les documents d'orientation et de programmation des travaux du syndicat mixte du bassin versant du Vistre, du syndicat mixte de gestion de la nappe de la Vistrenque, du syndicat mixte pour l'étude et l'aménagement du Vistre-Rhôny, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADACIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 29 décembre 2004, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du Sitom Sud Gard, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'ADACIP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société CGEA-ONYX ; D E C I D E : Article 1er: La requête de l'ADACIP est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société CGEA-ONYX tendant à la condamnation de l'ADACIP au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ADACIP, à la société CGEA-ONYX, au Sitom Sud-Gard, à la société Evolia, à la commune de Nîmes et au ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables. N° 05MA00757 2 AG

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