CETATEXT000019215908 J6_L_2008_03_000000500778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 05MA00778, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00778 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Gilles Margall ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201723 du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire n° PC 3018901P0373 délivré le 27 février 2002 par le préfet du Gard à la société Evolia en vue de la construction d'une unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets sur un terrain sis au lieu-dit « Mas de Mayan », sur le territoire de la commune de Nîmes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X, M. Angelras et M. Grassier tendant à l'annulation du permis de construire n° PC 3018901P0373 délivré le 27 février 2002 par le préfet du Gard à la société Evolia en vue de la construction d'une unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets sur un terrain sis au lieu-dit « Mas de Mayan », sur le territoire de la commune de Nîmes ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la légalité externe du permis de construire en date du 27 février 2002 Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 490-3 du code de l'urbanisme que le préfet est compétent pour prendre, au nom de l'Etat, les décisions relatives aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol concernant l'édification d'ouvrages de production d'énergie, lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur de l'autorisation sollicitée ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du descriptif technique de l'usine d'incinération joint au dossier de demande de permis de construire, que cette installation est équipée d'une unité de valorisation énergétique afin de produire de l'électricité principalement destinée à être fournie à titre onéreux à Electricité de France ; que le préfet du Gard a, dès lors, fait une exacte application des dispositions dudit article ; que, par ailleurs, M. X n'est pas recevable à soulever, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire litigieux, l'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2000 portant déclaration d'utilité publique et mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Nîmes dès lors que cette illégalité se rapporte à la seule déclaration d'utilité publique ; Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles constituant le terrain d'assiette du projet d'unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ont été vendus le 19 juin 2000 par la ville de Nîmes au S.I.T.O.M. Sud Gard alors que la déclaration d'utilité publique en date du 3 août 1981, prorogée à deux reprises, avait cessé de produire des effets ; que le S.I.T.O.M. Sud Gard a conclu avec la société C.G.E.A. un bail emphytéotique ; qu'en application dudit bail et de la convention d'exploitation qui n‘en est pas détachable, la société Evolia a été créée aux fins exclusives d'exécution desdits contrats ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Nîmes ait entrepris d'aménagement spécial, de démarche ou d'opération particulière en vue de l'affectation au service public du traitement des eaux des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet d'unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que lesdits terrains n'étaient plus soumis aux principes de la domanialité publique et que, par suite, le dossier de demande de permis de construire n'avait pas, à contenir une autorisation d'occupation du domaine public en application du dernier alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que, si M. X soutient que le dossier est insuffisant en ce qui concerne l'appréhension de la réalité des environs et, plus particulièrement, l'existence de constructions à proximité, notamment celles situées sur le domaine de la Bastide, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ensemble des plans de l'intégration paysagère, contenus dans le dossier de demande de permis de construire et comprenant différents plans, vues et photographies, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet, au vu de ces documents, avait disposé de tous éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur l'impact visuel du projet dans son environnement ; Sur la légalité interne du permis de construire en date du 27 février 2002 Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que le projet est situé dans la riche plaine agricole de Nîmes à proximité immédiate d'une zone spécialement réservée par le plan d'occupation des sols pour des activités de loisirs et constituant le « poumon vert » de la ville, il ne ressort pas des pièces du dossier que le site d'implantation du projet contesté, choisi parmi trois autres localisations à l'issue d'une étude « multicritères », révèle une erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet du Gard ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; que, si M.X soutient qu'alors même que le secteur environnant n'a fait l'objet d'aucune protection particulière au titre de la législation sur les sites et monuments historiques, il est néanmoins d'une grande valeur, en faisant valoir que cette zone est le « poumon vert » de la ville et que l'incompatibilité de l'installation classée avec la qualité des lieux est patente, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le permis litigieux, en autorisant la construction du projet d'incinérateur, lequel est accompagné de diverses mesures prévues par la pétitionnaire pour éviter une atteinte excessive au paysage, lequel, au demeurant, est dépourvu de caractère particulièrement sensible ou remarquable, ait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) » ; que le permis de construire attaqué a été délivré en vue de la réalisation d'un équipement entrant dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement ; que ce projet a fait l'objet d'une enquête publique puis a bénéficié d'une autorisation d'exploitation dans le cadre des dispositions prévues à ce titre par les articles L. 511 et L. 512 du code de l'environnement, antérieurement à la délivrance de ce permis de construire ; qu'en ne subordonnant pas la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions que celles qui étaient susceptibles d'être imposées au pétitionnaire, en application de la loi du 19 juillet 1976, le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour l'application des dispositions précitées, que cette construction ne comportait de risques graves ni pour la sécurité publique ni pour l'environnement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X la somme de 750 euros à payer, d'une part, à la société Evolia et, d'autre part, au S.I.T.O.M. Sud Gard ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 0500778 de M. Yves X est rejetée. Article 2 : M. Yves X versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros, d'une part, à la société Evolia, d'autre part, au S.I.T.O.M. Sud Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la société Evolia, au S.I.T.O.M. Sud Gard, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la commune de Nîmes. 2 N° 05MA00778
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.