← France

05MA01594

CETATEXT000019215912 J6_L_2008_03_000000501594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 05MA01594, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01594 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN PINTREL Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée pour M. Jean X, demeurant ...

(20137), par Me Pintrel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400406 du 15 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 10 février 2004 refusant de lui délivrer un permis de construire un parc forestier sur le territoire de la commune de Lecci, ensemble la décision du préfet de la Corse-du-Sud rejetant en date du 27 février 2004 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 470 816,50 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal du 10 février 2004 et de la délivrance, le 3 septembre 2002, d'un certificat d'urbanisme erroné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu la mise en demeure adressée le 10 octobre 2006 au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2006, présenté par le ministre de des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, par lequel il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2006, présenté par le ministre de des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, par lequel il entend annuler et remplacer ses précédentes écritures qui comportent une date de signature erronée; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Ségura, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé du 15 avril 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 10 février 2004 refusant de lui délivrer un permis de construire un parc forestier sur le territoire de la commune de Lecci au lieu-dit Suarto, ensemble la décision du préfet de la Corse-du-Sud en date du 27 février 2004 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 470 816,50 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal du 10 février 2004 et de la délivrance, le 3 septembre 2002, d'un certificat d'urbanisme erroné ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 27 février 2004 Considérant que, si la lettre du 15 janvier 2004 par laquelle M. X, informé le 7 janvier 2004 par le service instructeur de ce que le permis de construire, transmis au préfet de la Corse-du-Sud pour signature, allait être refusé, a sollicité une entrevue avec le préfet en vue de l'obtention dudit permis ne peut être regardée comme présentant le caractère d'un recours gracieux dès lors qu'aucune décision de refus de permis n'était encore intervenue, il ressort cependant du contenu même de la lettre en date du 27 février 2004 par laquelle le préfet a répondu à l'intéressé que celle-ci présente le caractère d'une décision confirmative ; qu'il s'en suit que cette décision est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette pour irrecevabilité les conclusions de la demande de M. X dirigées contre ladite décision et d'évoquer et, pour le reste, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif et dirigées contre la décision du 27 février 2004 et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 10 février 2004 Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : « « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. » ; que, si M. X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ces dispositions n'avaient pas été méconnues alors que, d'une part, le certificat d'urbanisme positif délivré le 3 septembre 2002, soit moins d'un an avant sa demande de permis de construire, ne mentionne pas expressément que l'accès projeté serait dangereux et que, d'autre part, la configuration de la route nationale 198 n'a pas été modifiée entre la délivrance dudit certificat et le refus attaqué, les dispositions de l'article L.410-1 précitées ne sauraient, en tout état de cause, avoir ni pour objet ni pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application des dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté en date du 10 février 2004 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il avait sollicité comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ledit arrêté était suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet mentionne que le futur parc forestier, destiné à accueillir une centaine de véhicules et quatre cars, dispose d'une entrée en venant de Bastia et d'une sortie vers Porto-Vecchio débouchant directement sur la route nationale 198, unique voie à grande circulation reliant Bastia à Bonifacio, sur laquelle le trafic est intense et le dépassement possible, au droit du projet, en raison du caractère rectiligne de la voirie et de la visibilité ; que, si une autre entrée et sortie existent par l'ancienne voie de chemin de fer et l'ancien chemin de Conca à Lecci, elles ne desservent pas les mêmes directions ; que la desserte du projet présente donc un risque pour la sécurité des usagers au sens des dispositions sus-rappelées eu égard à ses caractéristiques de cette desserte, à l'intensité du trafic et à l'activité envisagée ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Corse-du-Sud n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité ; Sur la légalité de la décision susvisée du 27 février 2004 Considérant que, d'une part, la décision du 27 février 2004 n'a pas à être elle-même motivée dès lors que la décision en date du 10 février 2004, qui refuse de délivrer le permis de construire sollicité et qu'elle a pour objet de confirmer, satisfait aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 27 février 2004 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la responsabilité de l'Etat Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 470 816,50 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal du 10 février 2004 de lui délivrer un permis de construire et de la délivrance, le 3 septembre 2002, d'un certificat d'urbanisme erroné ; que, d'une part, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité ;que, d'autre part, si le requérant soutient que le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard en lui délivrant un certificat omettant de mentionner que le caractère dangereux de la desserte par la route nationale 198 pouvait motiver un refus de permis de construire alors qu'il disposait, dès l'instruction de sa demande déposée le 14 juin 2002, de tous les éléments nécessaires pour apprécier la conformité de la desserte du terrain d'assiette du projet aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du plan de situation, de la présentation du projet, de l'extrait cadastral et du plan d'échelle 1/2000 contenus dans ladite demande, que l'intéressé n'avait pas indiqué les voies d'accès au parc forestier projeté ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme : « La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. » ; qu'il ne résulte pas desdites dispositions que le préfet avait obligation d'inviter M. X à préciser les conditions d'accès à son terrain ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Corse-du-Sud n'avait commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en délivrant, le 3 septembre 2002, un certificat d'urbanisme déclarant le projet réalisable et ont, par suite, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0400406 du 15 avril 2005 du Tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision du préfet de la Corse-du-Sud en date du 27 février 2004. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Bastia et dirigées contre la décision du préfet de la Corse-du-Sud en date du 27 février 2004 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05MA1594

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.