CETATEXT000019215913 J6_L_2008_03_000000501631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 05MA01631, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01631 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005 sur télécopie confirmée le 29 suivant, présentée pour Mme Doreen X, élisant domicile ... par Me Christophe Pons, avocat au sein de la société civile professionnelle Coste-Berger-Pons ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904060 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 mars 1999 par lequel le maire de Sète a exercé le droit de préemption sur plusieurs parcelles dont elle s'était portée acquéreur, et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le même maire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision précitée du 22 mars 1999 ; 2°) d'annuler les décisions précitées prises par le maire de Sète ; 3°) de condamner la commune de Sète à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Barbeau-Bournoville de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; Considérant qu'il ressort de la lecture comparée de la requête par laquelle Madame Doreen X interjette appel du jugement n° 9904060, rendu le 17 mars 2005 par le tribunal administratif de Montpellier et rejetant sa demande, et de son mémoire de première instance, que, si ladite requête n'est pas exactement la reproduction intégrale et exclusive du texte de ses écritures devant le tribunal, Mme X s'est bornée à y introduire les seules mentions selon lesquelles, d'une part, le tribunal avait à tort rejeté les moyens présentés, et, d'autre part, que le jugement devait être annulé ainsi que les décisions attaquées ; que les critiques adressées aux décisions en cause et figurant dans le paragraphe intitulé « Discussion » de la requête reprennent exactement les mêmes termes que ceux de la demande de première instance, sans qu'à aucun moment de son mémoire introductif, l'appelante n'énonce les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi la requête ne répond pas aux exigences de motivation fixées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que le mémoire complémentaire, qu'elle a produit devant la Cour, enregistré le 4 mars 2008, soit après l'expiration du délai d'appel, n'a pu en tout état de cause régulariser sa requête ; que, par suite, la commune de Sète est fondée à soutenir que ladite requête est irrecevable et doit être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sète, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Sète de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Sète la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, la commune de Sète et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA01631 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.