CETATEXT000019215916 J6_L_2008_03_000000501998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/03/2008, 05MA01998, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01998 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS ANDRAC Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2005, sous le n° 05MA01998, complétée le 19 janvier 2006, présentée pour l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, dont le siège est Jardin du Pharo à Marseille
(13007), par Me Andrac, avocat ; L'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502640 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) et autres, annulé les opérations électorales du 5 avril 2005 pour l'élection des représentants des usagers (secteur médecine-pharmacie-odontologie) du conseil d'administration de ladite université, et enjoint à l'université de procéder à de nouvelles élections ; 2°) de rejeter la demande de l'UNEF et des étudiants candidats UNEF et de les condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez , commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 31 mai 2005, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'UNEF, les opérations électorales du 5 avril 2005 pour l'élection des représentants des usagers (secteur médecine-pharmacie-odontologie) du conseil d'administration de l'université de la méditerranée Aix-Marseille II ; que ladite université fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8, 18, 25 et 36 du présent décret. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement ou parle recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats... ; qu'en vertu de l'article 8 du décret en cause : Les listes électorales sont communiquées quinze jours au moins avant la date du scrutin à la commission des opérations électorales mentionnées à l'article 37 ci-dessous. La commission statue sur les réclamations, arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage. ; que selon l'article 18 de ce même décret : ... La commission de contrôle des opérations électorales vérifie l'éligibilité des candidats. Elle peut constater leur inéligibilité et demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible. ; Considérant qu'aux élections des représentants du collège usagers du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille II, deux listes, celle de l'UNEF et celle de l'Inter-asso étaient en présence ; qu'après la date limite pour le dépôt des listes des candidats, plusieurs candidats de la liste UNEF ont manifesté leur volonté de retirer leur candidature qui aurait été obtenue par tromperie ; qu'ils ont alors saisi la commission de contrôle des opérations électorales, laquelle réunie le 30 mars 2005, a considéré que la liste UNEF était entachée d'insincérité et d'irrégularité et l'a déclarée invalide ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 8 ne donnent compétence à la commission que pour statuer sur les réclamations relatives à la composition des listes électorales ; que les dispositions de l'article 18 du même décret, lesquelles déterminent strictement la compétence de la commission de contrôle des opérations électorales s'agissant des listes des candidats, ne lui donnaient pas le pouvoir d'invalider une liste autrement qu'en raison de son caractère incomplet ; qu'enfin, si la commission de contrôle des opérations électorales peut connaître de toutes les contestations, il résulte des termes de l'article 38 déjà évoqué que ce n'est qu'après la proclamation des résultats ; que l'invalidation de la liste Unef ainsi prononcée à tort par la commission de contrôle avant le déroulement du vote a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 31 mai 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les élections contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des étudiants candidats de la liste UNEF et de l'UNEF, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II et à l'UNEF, Mme C, M. D, Mme X, Mme Y, M. E, M. F, Mme G, M. H, M. I, M. J, M. Z, Mme A, M. B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 05MA01998 2 CL