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05MA02407

CETATEXT000019215918 J6_L_2008_03_000000502407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 05MA02407, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02407 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN MAILLOT Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu I, sous le n° 05MA02407, la requête, enregistrée le 12 septembre 2005 sur télécopie confirmée le 14 suivant, présentée par Me Jean-Luc Maillot pour la COMMUNE DE NÎMES, dont le siège est Hôtel de Ville à Nîmes

(30000), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NÎMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500739 du 19 juillet 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. X, Mme Y et l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Nîmes, a annulé l'arrêté du 30 septembre 2004 par lequel son maire avait délivré à la SCCV Forum des Arènes le permis de construire un ensemble immobilier mixte à usage de logements, commerces et hôtel ; 2°) de rejeter la demande de M. X, Mme Y et l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Nîmes ; 3°) de condamner M. X, Mme Y et l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Nîmes à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2007, présenté par Me Henri Coulombié, avocat au sein de la société civile professionnelle Coulombié-Gras-CretinBecquevort pour M. X qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'annulation prononcée par les premiers juges et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu, enregistrées le 6 février 2008, les pièces produites, sur demande de la Cour, pour la COMMUNE DE NÎMES ; Vu, enregistrées le 8 février 2008, les pièces produites, sur demande de la Cour, pour M. X ; Vu II, sous le n° 05MA02437, la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 sur télécopie confirmée le 15 suivant, présentée par Me Fernand Bouyssou pour la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE FORUM ARENES (SCCV FORUM DES ARENES), dont le siège social se trouve B.P. 29071 à Nîmes (30792 CEDEX) ; la SCCV FORUM DES ARENES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500739 du 19 juillet 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. X, Mme Y et l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Nîmes, a annulé l'arrêté du 30 septembre 2004 par lequel son maire lui avait délivré le permis de construire un ensemble immobilier mixte face aux Arènes ; 2°) de rejeter la demande de M. X , Mme Y et l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Nîmes ; 3°) de condamner solidairement M. X, Mme Y et l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Nîmes à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2008, présenté pour M. X par Me Henri Coulombié, avocat au sein de la société civile professionnelle CGCB et associés, qui, par renvoi au mémoire enregistré le 14 février 2007 dans l'instance n° 05MA02407, conclut au rejet de la requête présentée par la SCCV FORUM DES ARENES, à la confirmation de l'annulation prononcée par les premiers juges et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2008 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée pour la SCCV FORUM DES ARENES ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2008 sur télécopie confirmée le 25 mars 2008 présentée pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la commission supérieure des monuments historiques ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Busidan, - les observations de Me Maillot pour la commune de Nïmes, Me Bouyssou pour la SCCV et de Me Barbeau-Bournoville pour M. X, Mme Y et l'association de sauvegarde du patrimoine de Nîmes , - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 19 juillet 2005, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. Francis X et Mme Marie-Thérèse Y, a annulé, d'une part la décision du 30 septembre 2004 par laquelle le maire de Nîmes avait délivré à la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE FORUM ARENES (SCCV FORUM DES ARENES), le permis de construire un ensemble immobilier à usage mixte de logements, commerces et hôtel, et d'autre part la décision du 3 décembre 2004 par laquelle le même maire avait refusé de retirer ledit permis ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions présentées par les demandeurs ; que, par deux requêtes distinctes, la COMMUNE DE NÎMES et la SCCV FORUM DES ARENES relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions précitées ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées, présentées, ainsi qu'il vient d'être dit par la COMMUNE DE NÎMES et la SCCV FORUM DES ARENES sont dirigées contre le même jugement du 19 juillet 2005 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour annuler le permis de construire en cause, les premiers juges ont considéré que la COMMUNE DE NÎMES n'établissait pas en quoi le caractère des constructions avoisinantes rendait nécessaire une adaptation des règles de hauteur prévues par les dispositions du plan d'occupation des sols (POS) et que, par suite, le maire avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation desdites règles ; qu'ils ont ainsi répondu à un moyen tiré de l'illégalité de l'adaptation mineure accordée, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les demandeurs n'avaient soulevé aucun moyen tiré de la violation de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme et s'étaient limités à soulever au fond le seul moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'insertion du projet par rapport aux bâtiments avoisinants ; que, par suite, les appelantes sont fondées à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué dans la limite des moyens dont il était saisi et que c'est à tort que, pour annuler l'acte en litige, il s'est fondé sur le motif précité, qui n'est pas d'ordre public ; que ledit jugement est irrégulier et doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 30 septembre 2004 par le maire de Nîmes à la SCCV FORUM DES ARENES et le refus de retirer ledit permis ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, pour la Cour, et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. X, Mme Y et l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Nîmes et relative aux décisions précitées ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Francis X, l'un des trois demandeurs, habite dans une résidence située à 385 mètres du terrain d'assiette du projet envisagé, auquel elle est reliée, en droite ligne, par le boulevard de la Libération et la rue de la République, lesquels traversent les espaces de l'esplanade Charles de Gaulle et de la place des Arènes ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, M. X bénéficie de vues depuis son habitation sur le projet qui est au demeurant important, puisqu'il développe une surface hors oeuvre nette de 8.947 m² répartie sur cinq niveaux au-dessus du sol ; que, par suite, M. X justifie, à raison de la localisation de son domicile, d'un intérêt lui donnant qualité pour solliciter l'annulation du permis en cause ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. X devant donc être écartée, la demande est, en tout état de cause, recevable en tant qu'elle émane de ce dernier ; Sur la légalité des décisions en cause : Considérant en premier lieu que, dans ses écritures d'appel, M. X renvoie, s'agissant des moyens qu'il entend soulever à l'encontre des décisions attaquées, non seulement à ses écritures de première instance, mais aussi à celles développées contre un deuxième permis de construire délivré le 10 janvier 2006 par le maire de Nîmes à la SCCV FORUM DES ARENES à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier de celui présentement en cause ; que cependant, quelle que soit la similarité affirmée des deux projets, M. X ne peut être regardé comme donnant à la Cour suffisamment de précision sur les moyens qu'il entend ainsi articuler en se bornant à joindre copie desdites écritures contre le second permis, dès lors que celles-ci concernent une autre décision ; que, par suite, les seuls moyens dont la présente Cour est régulièrement saisie sont ceux directement soulevés contre le permis de construire délivré le 30 septembre 2004 ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de la légalité externe du permis précité, que si M. X invoque d'abord la méconnaissance de l'article R. 430-10 du code de l'urbanisme, pour défaut de consultations de la commission des sites et des services en charge de l'environnement, cet article, relatif aux permis de démolir, est inopérant à l'égard de la décision en cause ; que M. X n'établissant pas, comme il le prétend ensuite, que l'ensemble urbain formé par le centre historique de Nîmes constituerait un site inscrit, le moyen, tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France aurait omis de prendre en compte ledit site dans l'avis émis sur le projet en cause au droit duquel il se trouverait, ne peut qu'être écarté ; que, contrairement à ce que soutient enfin M. X, l'avis de la commission supérieure des monuments historiques ne figure pas au nombre des pièces à joindre obligatoirement par le pétitionnaire dans son dossier de demande de permis de construire en vertu des articles R.421-2 et suivant du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant, il est constant que la consultation de cette commission dans sa formation « abords », effectuée le 18 mars 2004 à la demande du pétitionnaire, était facultative ; Considérant, en troisième lieu, s'agissant de la légalité interne du permis en litige, que M. X invoque une erreur manifeste d'appréciation relative à l'insertion du projet dans le site urbain avoisinant, soulevant ainsi la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 selon lesquelles « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; que M. X invoque également les dispositions impératives du troisième alinéa de l'article US 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, secteur où se trouve la majeure partie du terrain d'emprise du projet, selon lesquelles pour l'aspect extérieur des immeubles « En règle générale il doit être tenu compte de l'échelle des constructions avoisinantes, toute modification ou extension, toute construction neuve, tout élément constructif dans son ensemble comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportion, matériaux, couleur...) doit s'harmoniser avec les constructions existantes » ; Considérant, cependant, que si le projet en cause jouxte le bâtiment dit « Durand » édifié au 19ème siècle, d'une hauteur sensiblement inférieure à celle du bâtiment envisagé, ni les dispositions de l'article R.111-21 ni celles de l'article US 11 précitées ne restreignent l'appréciation à porter sur l'insertion d'un projet dans son environnement au seul bâtiment le plus proche de lui ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X, que le quartier où se situe le projet, qui fait face aux Arènes romaines, présente une forte disparité architecturale affectant, entre autres, la hauteur des bâtiments, dont certains - amphithéâtre romain, palais de justice - sont plus hauts que ledit projet ; que ce dernier a, par ailleurs, recueilli deux avis positifs de l'architecte des bâtiments de France, respectivement en date des 9 juin et 16 juillet 2004, et celui, également positif, sus-évoqué émis le 18 mars 2004 par la commission supérieure des monuments historiques ; qu'ainsi, et au vu également des plans des façades du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par son volume ou par son aspect extérieur, le projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du paysage urbain avoisinant ou à détruire une harmonie avec les constructions existantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article US 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à obtenir l'annulation du permis de construire du 30 septembre 2004 précité ni, par voie de conséquence, celle de la décision du 3 décembre 2004 du maire Nîmes refusant de retirer ledit permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE NÎMES et le SCCV FORUM DES ARENES, qui ne sont pas les partis perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de ces dispositions par la COMMUNE DE NÎMES et le SCCV FORUM DES ARENES ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0500739 du 19 juillet 2005 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 30 septembre 2004 par le maire de Nîmes et la décision du maire de Nîmes du 3 décembre 2004 refusant de retirer ledit permis de construire . Article 2 : La demande présentée par M. X, Mme Y et l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Nîmes devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE NÎMES et la SCCV FORUM DES ARENES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NÎMES, la SCCV FORUM DES ARENES, M. X, Mme Y, l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Nîmes, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire . N° 05MA02407, 05MA02437 2

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