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05MA02922

CETATEXT000019215921 J6_L_2008_03_000000502922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 05MA02922, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02922 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP J.L. BERGEL ET M.R. BERGEL M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Y, élisant domicile ..., par la SCP Bergel et Bergel, avocats au barreau de Marseille ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 013956 en date du 22 septembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2001, par lequel le maire de la Ville de Marseille a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme ; 2°) d'annuler la dite décision administrative ; 3°) de condamner la Ville de Marseille et les époux à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur; - les observations de Me Bergel pour M. et Mme JOURNOet de Me Mazet pour la Ville de Marseille ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement ; Considérant qu'après avoir évoqué la nature des travaux concernés par la décision en litige du 10 mai 2001, le jugement a qualifié cette autorisation de permis de construire modificatif avant d'examiner le surplus des moyens des requérants ; qu'il n'a ainsi pas omis de statuer sur le moyen tiré de la qualification du dit acte au regard des travaux autorisés ; Sur la légalité de la décision du 10 mai 2001 ; Considérant que M et Mme Y soutiennent que l'autorisation délivrée le 10 mai 2001aux époux pour la modification de leur maison par l'implantation d'une terrasse en toiture est illégale ; Considérant, en premier lieu, que l'absence dans la décision attaquée de la mention de la date de prise d'effet du permis initial, lequel y est expressément mentionné délivré aux époux le 4 septembre 1996 pour la construction de l'immeuble devant faire l'objet de l'aménagement de la terrasse objet du permis en litige est sans effet sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, que les travaux d'aménagement susmentionnés, eu égard à leur nature et à leur importance, pouvaient faire l'objet d'un permis de construire modificatif, dès lors qu' ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, les travaux autorisés par le permis initial n'ont été déclarés achevés et le certificat de conformité délivré que, respectivement, le 4 juillet et le 8 août 2001 ; Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que le permis délivré le 4 septembre 1996 est devenu définitif ; que la double circonstance qu'il aurait été délivré à la suite de l'obtention irrégulière d'un certificat d'urbanisme et qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L111-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable est, en tout état de cause, inopérante pour contester la légalité de l'autorisation modificative délivrée le 10 mai 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées sur ce fondement par les consorts Y soient mises à la charge de la Ville de Marseille et les époux , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présenté instance ; qu'il y a lieu, sur ce même fondement, de mettre à la charge de M et Mme Y le paiement à M. et Mme d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non-compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés en instance d'appel ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M et Mme Y est rejetée Article 2 : M et Mme Y verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux époux . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la Ville de Marseille, à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA02922 4

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