CETATEXT000019215923 J6_L_2008_03_000000600130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 06MA00130, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00130 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN DAMIANO M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ... par Me Damiano, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 022467 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 mars 2002 par laquelle le maire de Nice a modifié les limites des surfaces et la division de certains lots du Parc Liserb Central à Nice ; 2°) d'annuler la dite décision du maire de Nice ; 3°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur; - les observations de Me Stemmer, pour M. Christian X ; - les observations de Me Moschetti, du cabinet Deplano - Moschetti - Salomon, pour la commune de Nice ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du 26 mars 2002 du maire de Nice ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol... ; Considérant que les documents régissant le lotissement et, notamment, le plan parcellaire et les limites de celui-ci ont un caractère réglementaire et peuvent être modifiées comme en l'espèce pour l'avenir dans les conditions prévues par l'article L.315.3 du code de l'urbanisme ; que par l'arrêté en litige, le maire de Nice a modifié, suite à la demande présentée par l'association syndicale du lotissement, les limites des surfaces et la division de certains lots du Parc Liserb Central à Nice ; qu'eu égard à sa portée, un tel acte doit être assimilé à une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol pour l'application des dispositions susvisées du code de l'urbanisme ; Considérant que qu'il est constant que la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Nice n'a été précédée d'aucune notification préalable de son recours ; qu'il n'est en conséquence pas fondé soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Nice au titre des frais de même nature qu'elle a exposés; DECIDE : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : le surplus des conclusions de la commune de Nice est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Nice, à l'association syndicale libre du lotissement du Parc Liserb et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06MA00130 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.