← France

06MA01652

CETATEXT000019215934 J6_L_2008_03_000000601652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/03/2008, 06MA01652, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01652 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS AUBERT Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2006 sous le n° 06MA01652, présentée pour M. François X, ..., par Me Aubert, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0500807 en date du 12 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 291 424 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2004 et des intérêts des intérêts à compter du 30 juillet 2005, en réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 280 306 euros à 2 427 306 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts à compter du 20 juillet 2004, et capitalisation à compter du 30 juillet 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux arrêtés du 6 juin 1997, le préfet de Corse du sud a refusé à M. François X l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Cauro, tant par la voie normale que par la voie dérogatoire ; que, par un arrêt du 9 mars 2004, la Cour de céans a annulé les deux arrêtés après avoir également annulé le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 septembre 1999 ayant rejeté les demandes d'annulation de M. X ; que, par un nouvel arrêté du 25 mai 2004, le préfet de Corse du sud a, une nouvelle fois, refusé l'octroi d'une licence de pharmacie à M. X ; que ce dernier a sollicité, par courrier du 16 juillet 2004, l'indemnisation des préjudices que lui ont causés les arrêtés illégaux du 6 juin 1997 ; que, le préfet ayant implicitement rejeté cette demande préalable, l'intéressé a saisi, une nouvelle fois, le Tribunal administratif de Bastia, qui a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2004 ; que M. X demande à la cour la réformation du jugement précité en date du 30 mars 2006 ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Bastia, la responsabilité de l'administration est engagée à l'égard de M. X en raison de la faute constituée par le refus illégal opposé à sa demande d'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie à Cauro ; que, toutefois, M. X ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice réel, direct et certain qu'il a subi du fait de la faute commise par l'administration ; Sur la réparation du préjudice : Considérant que, par l'arrêt n° 00MA00228 en date du 9 mars 2004, la Cour de céans a estimé, pour annuler la décision portant refus de création d'une officine par la voie normale, que l'évaluation de la population intéressée effectuée par l'arrêté préfectoral attaqué était entachée d'une erreur d'appréciation ; que, pour annuler la décision portant refus de création d'une officine par voie dérogatoire, la Cour a relevé que la décision du préfet était entachée d'une mauvaise appréciation des besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, de tels motifs n'impliquaient pas que le préfet délivre à M. X l'autorisation sollicitée ; qu'il lui appartenait seulement, comme l'a d'ailleurs enjoint la Cour, de réexaminer les demandes de l'intéressé ; que, dès lors, M. X ne saurait être indemnisé pour les frais de loyers, d'architecte, d'emprunt qu'il a exposés pour disposer d'un local professionnel, pas plus que du manque à gagner et de la perte de chance d'obtenir une licence ; qu'en l'évaluant à la somme de 8 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par M. X du fait du comportement fautif de l'administration ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. X ne justifie pas de la date à laquelle il a saisi le préfet de Corse du sud de sa demande indemnitaire assortie des intérêts au taux légal ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, M. X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 8 000 euros à compter du 30 décembre 2004, date à laquelle le préfet de Corse du sud a accusé réception de sa demande indemnitaire préalable ; Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 30 juillet 2005 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 décembre 2005, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'il y a lieu, sur ce point, de réformer le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia n'a pas fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Les intérêts échus sur la somme de 8 000 euros à la date du 30 décembre 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 0500807 du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. N° 06MA01652 2 AG

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.