CETATEXT000019215935 J6_L_2008_03_000000602927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 06MA02927, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02927 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FILIPPI Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 2006, sous le 06MA02927, présentée pour M. Nouraddine X, demeurant ... par Me Filippi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501045 en date du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2005 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 10 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date des 27 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X soutient vivre en France depuis plusieurs années et y avoir l'essentiel de ses attaches familiales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il était âgé de 25 ans, célibataire et que deux de ses soeurs résidaient dans son pays d'origine ; que le tribunal a estimé qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce les décisions attaquées n'avaient pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'en l'absence de nouveaux éléments relatifs à la vie familiale en France de l'intéressé, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. N° 06MA02927 2 AG
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.