CETATEXT000019215939 J6_L_2008_04_000000500900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 05MA00900, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00900 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SAMOURCACHIAN M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Samourcachian ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0005242 du 31 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, associé de la SCI San Giorgio Adesso, a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 à raison de la vérification de la comptabilité de la société ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 31 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SCI San Giorgio Adesso a déclaré des bénéfices au titre des années 1995 et 1996 ; qu'ainsi, le moyen soulevé par M. X tiré de ce qu'il serait établi que la société n'aurait produit aucun bénéfice au titre des années vérifiées par la circonstance qu'elle faisait l'objet d'un redressement judiciaire ordonné par un jugement en date du 20 juin 1994 manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 1° de l'article 8 du code général des impôts, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; que les bénéfices de ces sociétés sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des participants associés pour la part correspondant à ses droits dans la société même si, à cette date, il ne l'a pas encore effectivement appréhendée ; qu'ainsi, les moyens soulevés par M. X et tirés de ce qu'il n'aurait pas appréhendé de bénéfices en raison de la procédure de redressement judiciaire et de ce que les actes de gestion ne lui seraient pas imputables ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en dernier lieu, que la CSI San Giorgio Adesso a généré un déficit, du fait de la sous-location d'un immeuble qu'elle avait pris en crédit-bail, que M. X a imputé sur les autres revenus catégoriels constitutifs de son revenu global ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes » ; que ces dispositions font obstacle à ce que le déficit non commercial non professionnel réintégré dans le revenu global de M. X à raison de ses parts dans la SCI San Giorgio Adesso s'impute sur les autres revenus catégoriels constitutifs de ce revenu global ; que la circonstance dont se prévaut le requérant tirée de ce qu'il se livrerait directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés à des opérations immobilières n'est pas de nature à modifier la qualification de non professionnelle dudit déficit non commercial afférent à la sous-location de l'immeuble pris en crédit-bail par la SCI San Giorgio Adesso ; que s'il soutient également devoir être mis hors de cause du fait que seul l'administrateur judiciaire de la société aurait dû répondre des conséquences fiscales des actes de gestion accomplis, un tel moyen est sans incidence sur la qualification du déficit litigieux ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à prétendre à l'imputation dudit déficit sur les revenus fonciers ou sur les plus-values réalisés au cours des années en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Samourcachian et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est 2 N° 05MA00900
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.