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05MA01047

CETATEXT000019215941 J6_L_2008_04_000000501047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 05MA01047, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01047 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE THOUROUDE Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH, représenté par son directeur, dont le siège est Chemin des Mille Ecus Boite Postale 23 à Allauch Cedex

(13718), par Me Thouroude ; Le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003709 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à la société Onyx Méditerranée la somme de 7.166,39 F, soit 1.092,51 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de rejeter les demandes de la société Onyx Méditerranée ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés le 4 mai 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH, qui maintient ses précédentes conclusions et demande à la cour de condamner la société Onyx Méditerranée à lui verser la somme de 1.524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2007, présenté pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu la note en délibéré produite le 12 mars 2008 pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes de services ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les observations de Me Carre représentant la société Onyx Méditerranée, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que par contrat avec le groupement de commandes « déchets hospitaliers » des Bouches-du-Rhône, la société Onyx Méditerranée s'est vue confier la collecte des déchets d'activités de soins d'un certain nombre d'établissements de santé du département des Bouches-du-Rhône, dont le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH ; qu'en raison de la carence de la société Onyx Méditerranée à la suite d'une grève de son personnel, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à la réquisition d'autres entreprises afin d'assurer les missions que cette dernière ne pouvait plus assurer ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH a procédé à une réfaction correspondant au coût de l'intervention des entreprises réquisitionnées sur les factures présentées par la société Onyx Méditerranée en paiement des prestations effectuées du 1er novembre 1999 au 31 décembre 1999 ; que le Tribunal administratif, dans un jugement du 22 février 2005, a considéré que la créance sur laquelle se fondait le CENTRE HOSPSITALIER D'ALLAUCH pour procéder à la réfaction litigieuse n'était pas due et l'a condamné à verser à la société Onyx Méditerranée la somme de 7.166,39 F, soit 1.092,51 euros, en paiement des prestations effectuées du 1er novembre 1999 au 31 décembre 1999 ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre de notification du jugement attaqué est datée du 28 février 2005 ; que, par suite, le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative n'était pas expiré lorsque la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH a été enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 susvisée : « La rémunération des prestations requises, en vertu du titre précédent et de toutes autres dispositions législatives, est assurée conformément aux prestations du présent titre. Les indemnités dues au prestataire doivent uniquement compenser la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle. (...) » ; Considérant que pour condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH à verser à la société Onyx Méditerranée la somme de 1.092,51 euros, en paiement des prestations effectuées du 1er novembre 1999 au 31 décembre 1999 par les entreprises réquisitionnées, le Tribunal administratif a considéré que les sommes versées auxdites entreprises réquisitionnées incluaient une marge bénéficiaire contrairement aux dispositions précitées de l'article 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 ; que cependant, de telles dispositions relatives à l'indemnité de réquisition due à la personne réquisitionnée ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce dès lors que la créance litigieuse trouve son origine dans le manquement de la société Onyx Méditerranée à ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'article 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 pour le condamner à verser à la société Onyx Méditerranée la somme de 1.092,51 euros ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Onyx Méditerranée tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 32 alinéa 1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, relatif à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire : « Il peut être pourvu, par la personne publique, à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit si la résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 28 prévoit cette mesure » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en raison de mouvement de grève de son personnel, la société Onyx Méditerranée n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a été défaillante pour accomplir les prestations prévues par le marché de collecte des déchets de soins conclu avec le groupement de commandes « déchets hospitaliers » des Bouches-du-Rhône ; qu'à la suite de cette défaillance, le préfet a procédé à la réquisition d'autres entreprises ; que le coût des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées a été supporté par le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH ; que ce dernier était dès lors fondé à faire application à l'encontre de son cocontractant des dispositions précitées de l'article 32 alinéa 1 du cahier des clauses administratives générales relatif à l'exécution du service aux frais et risques du titulaire ; qu'ainsi, en application desdites stipulations, la société Onyx Méditerranée, titulaire du marché en cause, est tenue de supporter les conséquences onéreuses de cette réquisition ; qu'il suit de là, que les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales étant applicables, les moyens invoqués à l'encontre de la mesure de réquisition sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant, en deuxième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH a pris en charge le coût des prestations assurées par les entreprises réquisitionnées ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas débiteur du coût desdites prestations doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'urgence qui s'attachait à la nature des déchets dont s'agit, le coût des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées n'est pas manifestement excessif ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 32 alinéa 4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services : « L'augmentation des dépenses, par rapport au prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite pas » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme mise à la charge de la société Onyx Méditerranée corresponde au surcoût de l'intervention des entreprises réquisitionnées ; que seul ce surcoût, correspondant à la différence entre le prix stipulé au marché passé avec la société Onyx Méditerranée et le prix pratiqué par lesdites entreprises réquisitionnées, doit être mis à la charge de la société Onyx Méditerranée en raison de sa défaillance ; que la Cour ne dispose pas, en l'état du dossier, de tous les éléments permettant de calculer ledit surcoût et notamment du montant qui aurait été facturé par la société Onyx Méditerranée pour les prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre aux parties de fournir toutes précisions sur ce point ; D É C I D E : Article 1er : Il est, avant dire droit sur la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous les éléments permettant à la cour de déterminer le montant du surcoût du marché devant être mis à la charge de la société Onyx Méditerranée au titre des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH, à la société Onyx Méditerranée et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. N° 05MA01047 2

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