CETATEXT000019215942 J6_L_2008_04_000000501048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/59/CETATEXT000019215942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 05MA01048, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01048 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE THOUROUDE Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE représenté par son directeur et dont le siège est 179 avenue des Soeurs Gastine à Aubagne
(13677), par Me Thouroude ; Le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003454 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes n° 25705 émis et rendu exécutoire le 7 juillet 1999 à l'encontre de la société Onyx Méditerranée, a déclaré sans fondement le commandement de payer émis le 6 octobre 1999 et l'avis de saisie du 29 juin 2000 et a déchargé la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme de 33.915,31 F soit 5.170,36 euros ; 2°) de rejeter les demandes de la société Onyx Méditerranée ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2007, présenté pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE qui maintient ses précédentes conclusions et demande à la Cour de condamner la société Onyx Méditerranée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2008, présenté pour la société Onyx Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; ............. Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; ............. Vu la note en délibéré produite le 12 mars 2008 pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes de services ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les observations de Me Carre représentant la société Onyx Méditerranée, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que par contrat avec le groupement de commandes « déchets hospitaliers » des Bouches-du-Rhône, la société Onyx Méditerranée s'est vue confier la collecte des déchets d'activités de soins d'un certain nombre d'établissements de santé du département des Bouches-du-Rhône, dont le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE ; qu'en raison de la carence de la société Onyx Méditerranée à la suite d'une grève de son personnel, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à la réquisition d'autres entreprises afin d'assurer les missions que cette dernière ne pouvait plus assurer ; que le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE a adressé à la société Onyx Méditerranée une demande de remboursement correspondant au coût de l'intervention des entreprises réquisitionnées ; que le Tribunal administratif, dans un jugement du 22 février 2005, a annulé le titre de recettes n° 25705 d'un montant de 33.915,31 F (5.170,36 euros) émis et rendu exécutoire le 7 juillet 1999, a déclaré sans fondement le commandement de payer émis le 6 octobre 1999 et l'avis de saisie du 29 juin 2000 procédant de ce titre et a déchargé la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme de 33.915,31 F (5.170,36 euros) ainsi que des frais de poursuite ; que le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre de notification du jugement attaqué est datée du 28 février 2005 ; que, par suite, le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative n'était pas expiré lorsque la requête du CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE a été enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2005 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ; que cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les titres contestés comportaient la mention des voies et délais de recours ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 susvisée : « La rémunération des prestations requises, en vertu du titre précédent et de toutes autres dispositions législatives, est assurée conformément aux prestations du présent titre. Les indemnités dues au prestataire doivent uniquement compenser la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle. (...) » ; Considérant que pour annuler le titre de recettes n° 25705 d'un montant de 33.915,31 F (5.170,36 euros) émis et rendu exécutoire le 7 juillet 1999, déclarer sans fondement le commandement de payer émis le 6 octobre 1999 et l'avis de saisie du 29 juin 2000 procédant de ce titre et décharger la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme de 33.915,31 F (5.170,36 euros) ainsi que des frais de poursuite, le Tribunal administratif a considéré que les sommes versées aux entreprises réquisitionnées incluaient une marge bénéficiaire contrairement aux dispositions précitées de l'article 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 ; que cependant, de telles dispositions relatives à l'indemnité de réquisition due à la personne réquisitionnée ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre des titres en litige dont la créance trouve son origine dans le manquement de la société Onyx Méditerranée à ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugements attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'article 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 pour annuler le titre contesté, déclarer sans fondement le commandement de payer émis le 6 octobre 1999 et l'avis de saisie du 29 juin 2000 procédant de ce titre et décharger la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme de 33.915,31 F (5.170,36 euros) ainsi que des frais de poursuite ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Onyx Méditerranée tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte du dossier de première instance que, dans sa demande introductive enregistrée le 6 juillet 2000, la société Onyx Méditerranée n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre du titre exécutoire émis par le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE ; que notamment, si la société Onyx Méditerranée a soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure de réquisition, cette exception d'illégalité constitue un moyen de légalité interne et ne concerne pas la forme du titre contesté ; que la société Onyx Méditerranée n'a soulevé des moyens relatifs à la légalité externe de ce titre que dans un mémoire enregistré le 11 avril 2002 ; que ces moyens relevant d'une cause juridique distincte et invoqués après l'expiration du délai de recours sont, ainsi que cela est opposé par le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE, irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 32 alinéa 1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, relatif à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire : « Il peut être pourvu, par la personne publique, à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit si la résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 28 prévoit cette mesure » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en raison de mouvement de grève de son personnel, la société Onyx Méditerranée n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a été défaillante pour accomplir les prestations prévues par le marché de collecte des déchets de soins conclu avec le groupement de commandes « déchets hospitaliers » des Bouches-du-Rhône ; qu'à la suite de cette défaillance, le préfet a procédé à la réquisition d'autres entreprises ; que le coût des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées a été supporté par le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE ; que ce dernier était dès lors fondé à faire application à l'encontre de son cocontractant des dispositions précitées de l'article 32 alinéa 1 du cahier des clauses administratives générales relatif à l'exécution du service aux frais et risques du titulaire et émettre un titre de recette sur ce fondement ; qu'ainsi, en application desdites stipulations, la société Onyx Méditerranée, titulaire du marché en cause, est tenue de supporter les conséquences onéreuses de cette réquisition ; qu'il suit de là, que les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales étant applicables, les moyens invoqués à l'encontre de la mesure de réquisition sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant, en troisième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE a pris en charge le coût des prestations assurées par les entreprises réquisitionnées ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas débiteur du coût desdites prestations doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à l'urgence qui s'attachait à la nature des déchets dont s'agit, le coût des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées n'est pas manifestement excessif ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 32 alinéa 4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services : « L'augmentation des dépenses, par rapport au prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite pas » ; qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté a été émis sur la base de l'intégralité du montant des prestations acquitté auprès des entreprises réquisitionnées ; que seul le surcoût de l'intervention des entreprises réquisitionnées, correspondant à la différence entre le prix stipulé au marché passé avec la société Onyx Méditerranée et le prix pratiqué par lesdites entreprises réquisitionnées, doit être mis à la charge de la société Onyx Méditerranée en raison de sa défaillance ; que la Cour ne dispose pas, en l'état du dossier, de tous les éléments permettant de calculer ledit surcoût et notamment du montant qui aurait été facturé par la société Onyx Méditerranée pour les prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre aux parties de fournir toutes précisions sur ce point ; D É C I D E : Article1er : Il est, avant dire droit sur la requête du CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous les éléments permettant à la cour de déterminer le montant du surcoût du marché devant être mis à la charge de la société Onyx Méditerranée au titre des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE, à la société Onyx Méditerranée et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. N° 05MA01048 2